Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ca3
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2003), que, se prévalant d'un accord de délégation de créance signé à son profit par M. X..., la société Rubis Saint Laurent a assigné celui-ci en paiement de diverses factures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Rubis Saint Laurent fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et de nul effet l'accord de délégation de créance du 4 juillet 1995, alors, selon le moyen : 1 ) que l'absence d'intérêt pécuniaire du délégué est indifférent à la validité de la délégation de créance ; qu'en relevant que M. X... n'avait aucun intérêt à signer la convention de délégation de créance du 4 juillet 1995, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1275 et 1131 du Code civil ; 2 ) que le signataire d'un acte sous seing privé s'en approprie les clauses peu important qu'il ne les ait pas rédigées ; qu'en l'état de l'accord de délégation de créance du 4 juillet 1995 qui porte "afin d'assurer à la société Rubis Saint Laurent le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui seront dues ainsi que mentionné dans l'exposé préalable par Tegma celle-ci délègue à la société Rubis Saint Laurent, dans les conditions prévues par les articles 1275 du Code civil, M. X... lequel intervenant aux présentes déclare accepter la présente délégation et se reconnaît en conséquence désormais tenu personnellement et directement envers la société Rubis Saint Laurent", la cour d'appel qui écarte l'application de cet acte clair dont la signature n'est pas déniée au prétexte que M. X... n'a pas été informé par ses cocontractants professionnels des conséquences de son engagement et qu'il a simplement apposé sa signature à la fin de l'acte en dessous de celle de la société Tegma a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil ; 3 ) qu'il incombe à celui qui se prétend victime d'une erreur de rapporter la preuve que son consentement a été déterminé par une certaine croyance et que cette croyance était contraire à la réalité d'où il suit : - que la cour d'appel qui annule la délégation de créance en retenant qu'il n'est pas établi que la renonciation aux dispositions protectrices d'ordre public du maître de l'ouvrage constructeur d'une maison individuelle ait été faite en connaissance de cause a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; - que la cour d'appel qui annule la convention de délégation de créance du 4 juillet 1995 sans rechercher qu'elle avait été, dans la croyance de M. X..., la portée de l'acte qu'il reconnaissait avoir signé, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1109 et 110 du Code civil ; - que la cour d'appel qui annule une convention pour erreur sur la substance sans rechercher si l'erreur avait été déterminante du consentement de M. X... a encore privé de base légale sa décision au regard de l'article 1109 et 1110 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Rubis Saint Laurent fait grief à l'arrêt du rejet de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la délégation est l'opération par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur, le délégué s'engageant personnellement à payer le créancier et réalise ainsi un double paiement éteignant la dette du délégant envers le bénéficiaire et la dette du délégué envers le délégant ; que la cour d'appel qui écarte les effets de la délégation au prétexte que M. X..., délégué, ne pourrait sur le fondement de l'acte prévoyant le règlement de créances antérieures être débiteur de factures établies postérieurement par le délégataire la société Rubis Saint Laurent, a violé l'article 1275 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2003), que, se prévalant d'un accord de délégation de créance signé à son profit par M. X..., la société Rubis Saint Laurent a assigné celui-ci en paiement de diverses factures ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rubis Saint Laurent fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et de nul effet l'accord de délégation de créance du 4 juillet 1995, alors, selon le moyen : 1 ) que l'absence d'intérêt pécuniaire du délégué est indifférent à la validité de la délégation de créance ; qu'en relevant que M. X... n'avait aucun intérêt à signer la convention de délégation de créance du 4 juillet 1995, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1275 et 1131 du Code civil ; 2 ) que le signataire d'un acte sous seing privé s'en approprie les clauses peu important qu'il ne les ait pas rédigées ; qu'en l'état de l'accord de délégation de créance du 4 juillet 1995 qui porte "afin d'assurer à la société Rubis Saint Laurent le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui seront dues ainsi que mentionné dans l'exposé préalable par Tegma celle-ci délègue à la société Rubis Saint Laurent, dans les conditions prévues par les articles 1275 du Code civil, M. X... lequel intervenant aux présentes déclare accepter la présente délégation et se reconnaît en conséquence désormais tenu personnellement et directement envers la société Rubis Saint Laurent", la cour d'appel qui écarte l'application de cet acte clair dont la signature n'est pas déniée au prétexte que M. X... n'a pas été informé par ses cocontractants professionnels des conséquences de son engagement et qu'il a simplement apposé sa signature à la fin de l'acte en dessous de celle de la société Tegma a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil ; 3 ) qu'il incombe à celui qui se prétend victime d'une erreur de rapporter la preuve que son consentement a été déterminé par une certaine croyance et que cette croyance était contraire à la réalité d'où il suit : - que la cour d'appel qui annule la délégation de créance en retenant qu'il n'est pas établi que la renonciation aux dispositions protectrices d'ordre public du maître de l'ouvrage constructeur d'une maison individuelle ait été faite en connaissance de cause a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; - que la cour d'appel qui annule la convention de délégation de créance du 4 juillet 1995 sans rechercher qu'elle avait été, dans la croyance de M. X..., la portée de l'acte qu'il reconnaissait avoir signé, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1109 et 110 du Code civil ; - que la cour d'appel qui annule une convention pour erreur sur la substance sans rechercher si l'erreur avait été déterminante du consentement de M. X... a encore privé de base légale sa décision au regard de l'article 1109 et 1110 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte de délégation litigieux contrevient aux dispositions protectrices et d'ordre public du maître de l'ouvrage posées par les articles L. 231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de règlement du prix dans les contrats de construction d'une maison individuelle ; qu'il relève ensuite que M. X..., non professionnel, n'a pas été informé par ses co-contractants des conséquences de son engagement de sorte que sa renonciation aux dispositions protectrices d'ordre public du maître de l'ouvrage qu'implique l'acte de délégation n'a pas été faite en connaissance de cause ; qu'il retient enfin que cette renonciation touche à la substance même du contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Rubis Saint Laurent fait grief à l'arrêt du rejet de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la délégation est l'opération par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur, le délégué s'engageant personnellement à payer le créancier et réalise ainsi un double paiement éteignant la dette du délégant envers le bénéficiaire et la dette du délégué envers le délégant ; que la cour d'appel qui écarte les effets de la délégation au prétexte que M. X..., délégué, ne pourrait sur le fondement de l'acte prévoyant le règlement de créances antérieures être débiteur de factures établies postérieurement par le délégataire la société Rubis Saint Laurent, a violé l'article 1275 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a dit nul l'accord de délégation, n'a pas adopté les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté la demande en paiement des factures ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rubis Saint Laurent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372498cd58014677416ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel