Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ca4
- Date
- 7 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Yves X... a constitué, avec son épouse, son frère et ses enfants, la société anonyme X... (la société) destinée à exploiter de nouvelles activités commerciales ; que parallèlement il a constitué avec les mêmes associés une société civile immobilière à qui il a cédé un terrain et qui devait faire construire des entrepôts ; que divers incidents ayant retardé la réalisation du projet, la Banque nationale de Paris (la BNP) a signé avec la société une convention prévoyant qu'en contrepartie de ses crédits celle-ci lui céderait des créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 ; que quelques jours plus tard, elle a rejeté divers effets acceptés par la société, qui a été mise en redressement judicaire le 29 mai 1987, puis en liquidation judiciaire ; que, le 25 septembre 1987, M. Yves X... a déclaré au passif de la société des créances au titre de la perte du fonds de commerce, des redevances de la location gérance de ce fonds à la société et de biens immobiliers ; que par ailleurs le liquidateur judiciaire de la société et les consorts X... ont réclamé à la BNP réparation des préjudices subis par eux en conséquence de la liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 9 octobre1989 a, d'une part déclaré les consorts X... irrecevables en leur demande à l'encontre de la BNP, faute de qualité pour agir, d'autre part condamné la BNP à réparer le dommage de la société ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 mars 1993 a ordonné une expertise et un second arrêt de cette cour du 17 mars 1997, sur l'action des consorts X..., a déclaré ceux-ci fondés à agir en réparation contre la BNP et l'a condamnée à payer diverses sommes à chacun des consorts X... ; qu'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° Q 97-14.500) a rejeté le pourvoi formé contre le premier arrêt et a cassé le second arrêt, mais seulement en ce qu'il avait admis la recevabilité de l'action en réparation des consorts X... ; que, par arrêt du 4 décembre 2002, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du 9 octobre 1989 en ce qu'il avait déclaré les consorts X... irrecevables en leur demande à l'encontre de la BNP ; qu'à la suite de l'admission par le juge-commissaire de certaines créances déclarées par M. Yves X..., l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 novembre 2004, réformant cette ordonnance, a dit que le juge-commissaire était incompétent pour "apprécier" ces créances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes similaires : Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Yves X... que sur le pourvoi incident formé par Mme Marie-Hélène X..., MM Y... et Michel X... et Mme Gracie Z... ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Yves X... a constitué, avec son épouse, son frère et ses enfants, la société anonyme X... (la société) destinée à exploiter de nouvelles activités commerciales ; que parallèlement il a constitué avec les mêmes associés une société civile immobilière à qui il a cédé un terrain et qui devait faire construire des entrepôts ; que divers incidents ayant retardé la réalisation du projet, la Banque nationale de Paris (la BNP) a signé avec la société une convention prévoyant qu'en contrepartie de ses crédits celle-ci lui céderait des créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 ; que quelques jours plus tard, elle a rejeté divers effets acceptés par la société, qui a été mise en redressement judicaire le 29 mai 1987, puis en liquidation judiciaire ; que, le 25 septembre 1987, M. Yves X... a déclaré au passif de la société des créances au titre de la perte du fonds de commerce, des redevances de la location gérance de ce fonds à la société et de biens immobiliers ; que par ailleurs le liquidateur judiciaire de la société et les consorts X... ont réclamé à la BNP réparation des préjudices subis par eux en conséquence de la liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 9 octobre1989 a, d'une part déclaré les consorts X... irrecevables en leur demande à l'encontre de la BNP, faute de qualité pour agir, d'autre part condamné la BNP à réparer le dommage de la société ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 mars 1993 a ordonné une expertise et un second arrêt de cette cour du 17 mars 1997, sur l'action des consorts X..., a déclaré ceux-ci fondés à agir en réparation contre la BNP et l'a condamnée à payer diverses sommes à chacun des consorts X... ; qu'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° Q 97-14.500) a rejeté le pourvoi formé contre le premier arrêt et a cassé le second arrêt, mais seulement en ce qu'il avait admis la recevabilité de l'action en réparation des consorts X... ; que, par arrêt du 4 décembre 2002, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du 9 octobre 1989 en ce qu'il avait déclaré les consorts X... irrecevables en leur demande à l'encontre de la BNP ; qu'à la suite de l'admission par le juge-commissaire de certaines créances déclarées par M. Yves X..., l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 novembre 2004, réformant cette ordonnance, a dit que le juge-commissaire était incompétent pour "apprécier" ces créances ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes similaires : Attendu que les consorts X... demandent l'annulation pour contrariété des arrêts de la cour d'appel d'Agen du 4 décembre 2002 et de la cour d'appel de Bordeaux du 24 novembre 2004, alors, selon le moyen, qu'il avait été jugé entre les mêmes parties par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 décembre 2002, sur renvoi après cassation du 14 décembre 1999, que les mêmes préjudices, et notamment la perte du fonds de commerce, avaient été subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers, et ressortaient d'un monopole d'action des organes de la procédure collective, ce qui impliquait nécessairement que les créances relatives à ces préjudices devaient être considérées comme antérieures au jugement d'ouverture et étaient concernées par l'article L. 621-43 du Code de commerce ; qu'ainsi, les arrêts des 4 décembre 2002 et 24 novembre 2004 souffrent de contrariété, impliquant déni de justice, et seront annulés en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contrariété de jugements implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour juger que le juge-commissaire était incompétent pour apprécier la créance présentée par M. X... et renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 novembre 2004 retient que le litige a pour cadre une créance qui a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, qu'il résulte clairement des écritures de M. X... que "le préjudice subi par les consorts X... est la conséquence directe de la procédure collective", qu'il découle de ce choix quant à la fixation de la cause du préjudice que celui-ci est né le jour où la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte, qu'ainsi la créance de M. X... n'est pas née antérieurement au jugement d'ouverture mais le jour où cette décision a été prononcée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque ne contestait pas qu'une partie de la créance était antérieure au jugement d'ouverture, ce que prétendait aussi M. X..., la cour d'appel qui a écarté d'office l'antériorité de la créance sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi principal : REJETTE les pourvois principal et incident en ce qu'ils attaquent l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 décembre 2002 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le juge-commissaire était incompétent pour "apprécier" la créance présentée par M. X... et l'a renvoyé à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 24 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Yves X... et de la société BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372498cd58014677416ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel