Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ca5
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 29 septembre 2003), rendu en matière de référé, que Mme X... a remis un chèque de 200 000 francs, tiré sur son compte, à la société Renault Guyane, à titre d'avance sur le prix d'un véhicule destiné à la société Sogema ; que cette commande n'ayant pas été honorée, Mme X... a reçu de la société Renault Guyane des traites qui n'ont pas été réglées ; que par jugement du 27 février 1985, cette société a été condamnée à rembourser à la société Sogema la somme de 204 848,45 francs ; que la société Renault Guyane ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Sogema et Mme X... ont déclaré des créances ; que celle de la société Sogema a été admise à concurrence de 168 928 francs qui lui ont été réglés tandis que la déclaration de Mme X... a été rejetée ; qu'ultérieurement Mme X... a assigné, devant le juge des référés, le liquidateur judiciaire de la société Renault Guyane en paiement d'une provision de 41 920,45 francs qu'elle prétendait lui être encore due ; que la liquidation judiciaire de la société Renault Guyane ayant été clôturée le 25 avril 2004 pour extinction du passif, Mme Y..., liquidateur de la société, est intervenue aux débats ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé par suite de l'existence d'une contestation sérieuse et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande de provision, alors, selon le moyen : 1 ) que, saisie d'une demande de provision, il incombe au juge des référés de vérifier que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en amont de cette recherche, il lui appartient donc nécessairement de vérifier l'existence de la situation de fait ou de droit d'où résulte cette obligation ; qu'en refusant de rechercher si Mme X... détenait une créance non sérieusement contestable sur la société Renault Guyane, en ce qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de trancher le débat sur la qualité de créancière de Mme X... comme touchant au fond même du litige, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il appartient au juge de se prononcer sur chacune des pièces régulièrement versées au débat et de procéder à leur analyse ; qu'en omettant de se prononcer sur les pièces 10, 12 et 13 produites par Mme X... aux débats et d'analyser ainsi les rapports cambiaires existant entre cette dernière et la société Renault Guyane, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 3 ) que l'obligation, à la charge du tiré, de payer au porteur le montant d'une lettre de change n'est pas sérieusement contestable en l'absence de contestation de mauvaise foi du porteur ; qu'en se bornant à se fonder sur les décisions rendues au profit de la Sogema sans rechercher s'il ne résultait pas des lettres de change tirées sur la société Renault Guyane au profit de Mme X... l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de créance de Mme X... au passif de la procédure collective de la société Renault Guyane avait été rejetée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Condamne Mme X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372498cd58014677416ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA