Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cb3
- Date
- 14 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 27 novembre 1997, le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par l'ordonnance attaquée du 19 mars 1998, rectifiée par ordonnance du 22 avril 1998, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à la société Pujante au profit du Syndicat départemental de l'Ardèche ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable , annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 1998 et rectifiée par l'ordonnance du 22 avril 1998, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Syndicat départemental de l'Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat départemental de l'Ardèche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372498cd58014677416cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel