Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cb8
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2004), que par acte du 16 novembre 1989, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, nouvellement dénommé société OSEO Banque du développement des petites et moyennes entreprises (la banque), a consenti un prêt à M. X... avec notamment pour garantie l'engagement de l'épouse de ce dernier en qualité de codébitrice ainsi que le cautionnement donné par la société Rossi Boissons (la société Rossi) ; que l'acte stipulait que la banque ne pourrait exiger l'exécution par la société Rossi de son engagement de caution "qu'une fois réalisées les autres garanties du prêt qui ont été retenues en accord avec cette dernière" en faveur de la banque ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X... et obtenu, par jugement du 7 juin 1994, la condamnation de cette dernière au paiement d'une certaine somme en sa qualité de codébitrice solidaire ; que la banque a assigné la société Rossi en exécution de son engagement de caution pour le solde restant dû au titre du remboursement du prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la tardiveté d'une tentative d'exécution ne peut être reprochée au créancier que si elle a eu pour effet de compromettre l'efficacité de la garantie poursuivie ; qu'en l'espèce, il n'était pas démontré, ni même allégué, que Mme X... aurait profité du temps écoulé entre la décision portant sa condamnation et la tentative d'exécution pour organiser son insolvabilité, laquelle était au contraire avérée depuis l'origine ; qu'en retenant néanmoins que cette tentative était tardive, la cour d'appel a ainsi statué par un motif inopérant, en méconnaissance des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la banque produisait aux débats deux documents que son huissier lui avait fait parvenir par lettre du 25 janvier 2000 et qui attestaient respectivement de ce que Mme X... percevait une allocation de solidarité de 12,56 euros par jour et de ce qu'elle avait obtenu une prime annuelle exceptionnelle au titre, là encore, de la solidarité nationale ; qu'elle produisait aussi le procès-verbal de carence que son huissier avait établi le 8 février 2000 à l'issue de la saisie mobilière qu'elle avait initiée ; qu'en retenant que l'insolvabilité de Mme X... n'était pas démontrée, sans prendre en considération aucune de ces pièces dont il résultait pourtant que Mme X..., qui ne bénéficiait que des seules ressources précitées, ne disposait pas même d'un patrimoine mobilier saisissable, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2004), que par acte du 16 novembre 1989, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, nouvellement dénommé société OSEO Banque du développement des petites et moyennes entreprises (la banque), a consenti un prêt à M. X... avec notamment pour garantie l'engagement de l'épouse de ce dernier en qualité de codébitrice ainsi que le cautionnement donné par la société Rossi Boissons (la société Rossi) ; que l'acte stipulait que la banque ne pourrait exiger l'exécution par la société Rossi de son engagement de caution "qu'une fois réalisées les autres garanties du prêt qui ont été retenues en accord avec cette dernière" en faveur de la banque ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X... et obtenu, par jugement du 7 juin 1994, la condamnation de cette dernière au paiement d'une certaine somme en sa qualité de codébitrice solidaire ; que la banque a assigné la société Rossi en exécution de son engagement de caution pour le solde restant dû au titre du remboursement du prêt ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la tardiveté d'une tentative d'exécution ne peut être reprochée au créancier que si elle a eu pour effet de compromettre l'efficacité de la garantie poursuivie ; qu'en l'espèce, il n'était pas démontré, ni même allégué, que Mme X... aurait profité du temps écoulé entre la décision portant sa condamnation et la tentative d'exécution pour organiser son insolvabilité, laquelle était au contraire avérée depuis l'origine ; qu'en retenant néanmoins que cette tentative était tardive, la cour d'appel a ainsi statué par un motif inopérant, en méconnaissance des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la banque produisait aux débats deux documents que son huissier lui avait fait parvenir par lettre du 25 janvier 2000 et qui attestaient respectivement de ce que Mme X... percevait une allocation de solidarité de 12,56 euros par jour et de ce qu'elle avait obtenu une prime annuelle exceptionnelle au titre, là encore, de la solidarité nationale ; qu'elle produisait aussi le procès-verbal de carence que son huissier avait établi le 8 février 2000 à l'issue de la saisie mobilière qu'elle avait initiée ; qu'en retenant que l'insolvabilité de Mme X... n'était pas démontrée, sans prendre en considération aucune de ces pièces dont il résultait pourtant que Mme X..., qui ne bénéficiait que des seules ressources précitées, ne disposait pas même d'un patrimoine mobilier saisissable, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé l'inertie de la banque qui, en l'état du défaut d'exécution par Mme X... du jugement du 7 juin 1994 lui permettant d'acquitter sa dette en 24 mensualités à compter de la signification de ce jugement intervenue le 21 juin suivant, a attendu le 8 novembre 1999 pour faire délivrer à celle-ci un commandement aux fins de saisie, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve de l'insolvabilité de sa débitrice à la date d'exigibilité des mensualités prévues par le jugement n'était pas rapportée par la banque, a pu décider que cette dernière ne justifiait pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires à la réalisation de la garantie donnée par Mme X... et qu'en conséquence, la société Rossi n'était pas tenue d'exécuter son engagement de caution ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Rossi Boissons la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372498cd58014677416cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel