Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cc0
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 1998 en qualité d'attaché commercial itinérant par la société Union industries, en liquidation judiciaire depuis le 21 mai 2003, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par lettre du 17 septembre 1999, et mis à pied à titre conservatoire "jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 10 octobre 1999" ; qu'il a été licencié par lettre du 12 octobre1999 pour des motifs tirés à la fois d'une absence de résultats, de son insuffisance professionnelle et de son comportement fautif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le fait d'avoir prononcé une mise à pied conservatoire limitée dans le temps par lettre de convocation à un entretien préalable du 17 septembre 1999 à raison de cinq griefs explicités, à savoir insuffisance professionnelle, refus d'aller en clientèle avec l'un des commerciaux, non-communication des compte-rendus hebdomadaires, investissement marketing trop important au regard de la production et absence de démarchage personnel, ne saurait permettre d'interpréter cette mesure comme une mise à pied disciplinaire et constituer une double sanction, compte tenu de ses termes mêmes ; que le premier motif de licenciement tiré de la non-réalisation des objectifs contractuellement fixés étant avéré, il y a lieu de dire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 1998 en qualité d'attaché commercial itinérant par la société Union industries, en liquidation judiciaire depuis le 21 mai 2003, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par lettre du 17 septembre 1999, et mis à pied à titre conservatoire "jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 10 octobre 1999" ; qu'il a été licencié par lettre du 12 octobre1999 pour des motifs tirés à la fois d'une absence de résultats, de son insuffisance professionnelle et de son comportement fautif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le fait d'avoir prononcé une mise à pied conservatoire limitée dans le temps par lettre de convocation à un entretien préalable du 17 septembre 1999 à raison de cinq griefs explicités, à savoir insuffisance professionnelle, refus d'aller en clientèle avec l'un des commerciaux, non-communication des compte-rendus hebdomadaires, investissement marketing trop important au regard de la production et absence de démarchage personnel, ne saurait permettre d'interpréter cette mesure comme une mise à pied disciplinaire et constituer une double sanction, compte tenu de ses termes mêmes ; que le premier motif de licenciement tiré de la non-réalisation des objectifs contractuellement fixés étant avéré, il y a lieu de dire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée ; que la mise à pied prononcée pour un temps déterminé est une sanction disciplinaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied prononcée le 17 septembre l'avait été pour une durée dont le terme était fixé au 10 octobre et présentait donc un caractère disciplinaire, en sorte que le salarié licencié postérieurement pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Union industrie, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372498cd58014677416cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel