Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cc8
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 7 037 078 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué retient que M. Z... avait consenti expressément aux cautionnements donnés par son épouse des dettes de la SCI Antheruiz envers la Caisse d'épargne, pour avoir signé ces actes de cautionnements et les contrats de prêt, alors qu'aucune autre raison ne pouvait justifier qu'il ait signé ces actes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Et sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a accordé, le 30 septembre 1992, trois prêts à la SCI Antheruiz garantis, dans la limite de la moitié de leurs montants en principal, outre intérêts aux taux conventionnels, par des cautionnements consentis par les époux X..., communs en biens ; Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen développé par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en confirmant le jugement en ce qui concerne la condamnation en principal et intérêts, dès lors que l'arrêt se borne à préciser qu'en tout état de cause son engagement de caution était limité à la somme de 70 370,78 euros, sans pour autant la condamner à payer cette somme ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ; Attendu que pour débouter la Caisse d'épargne de ses demandes dirigées contre M. Z..., l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas valablement cautionné les prêts accordés à la SCI Antheruiz, puisqu'il n'était pas établi qu'il ait lui-même rédigé la mention prévue par l'article 1326 du Code civil sur les actes de cautionnement qu'il avait signés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil, l'acte de cautionnement litigieux constituait un commencement de preuve par écrit, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si les éléments extrinsèques invoqués par la Caisse d'épargne étaient, ou non, de nature à compléter celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1415 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que, sous un régime de communauté, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; Attendu que l'arrêt attaqué retient que M. Z... avait consenti expressément aux cautionnements donnés par son épouse des dettes de la SCI Antheruiz envers la Caisse d'épargne, pour avoir signé ces actes de cautionnements et les contrats de prêt, alors qu'aucune autre raison ne pouvait justifier qu'il ait signé ces actes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans justifier le caractère exprès du consentement que M. Z... aurait donné à l'engagement de caution de son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... avait consenti aux cautionnements accordés par son épouse et en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de ses demandes dirigées contre M. Z..., l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel