Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cd0
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 11 161 393 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Nanada Music BV de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société OK Music, ledit pourvoi étant maintenu à l'égard de M. X..., de M. Y... et de Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société OK Music ; Sur la première branche du moyen, tel qu'elle figure dans le mémoire en demande et est reproduite en annexe : Attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel la société Nanada Music n'a pas expressément soulevé l'inopposabilité de l'expertise à laquelle elle n'avait été ni partie ni représentée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; Attendu que M. X..., auteur-compositeur de la chanson "Born to be alive", a assigné M. Y... et la société OK Music en résiliation du contrat du 5 mai 1978 qui leur confiait l'exploitation de l'oeuvre ; que le tribunal ayant fait droit à cette demande, la société Nanada Music BV est intervenue volontairement en cause d'appel pour voir déclarer opposable à M. X... le contrat du 6 juillet 1998, aux termes duquel M. Y... lui avait cédé les droits d'exploitation pour certains pays ; Attendu que pour condamner la société Nanada Music BV, in solidum avec M. Y..., à payer à M. X... la somme de 111 613,93 euros au titre des redevances provenant de l'exploitation de l'oeuvre à l'étranger pour la période de janvier 1993 à juillet 1998, la cour d'appel se borne à relever que l'expert a chiffré à la somme de 732 139,38 francs le montant des droits revenant à M. X... sur les sommes perçues de la société Nanada Music BV ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien de la condamnation in solidum de la société Nanada Music BV dont elle venait de relever qu'elle s'était déjà acquittée de ses sommes entre les mains de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Nanada Music BV au paiement de la somme de 111 163,93 euros, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel