Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cd1
- Date
- 28 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 octobre 2003), que la SNCF, mandataire du Réseau ferré de France (RFF) a confié à la société Etablissements Pasquereau (la société) les travaux d'installation d'une clôture le long de la ligne SNCF à la traversée de la commune d'Amnéville ; que cette société a assigné la SNCF devant le juge des référés aux fins de se voir donner acte de ce qu'elle conteste des pénalités de retard et d'obtenir condamnation de la SNCF au paiement d'une somme provisionnelle ; que la SNCF a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction judiciaire ; Attendu que pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître des conséquences du contrat passé entre la SNCF, établissement public industriel et commercial, pour le compte d'un autre établissement public industriel et commercial, RFF, et une personne de droit privé, la société, la cour d'appel a jugé que la seule référence faite par l'article 3 du cahier des prescriptions spéciales du marché au cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF ne saurait suffire à conférer au marché litigieux le caractère d'un contrat administratif au motif que le document visé comporterait des stipulations exorbitantes du droit commun ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le renvoi au cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF confère à l'établissement public industriel et commercial un pouvoir de résiliation, y compris en l'absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles ; qu'une telle stipulation, qui constitue une clause exorbitante du droit commun, donne à elle seule à la convention un caractère administratif de sorte qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de son exécution ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 octobre 2003), que la SNCF, mandataire du Réseau ferré de France (RFF) a confié à la société Etablissements Pasquereau (la société) les travaux d'installation d'une clôture le long de la ligne SNCF à la traversée de la commune d'Amnéville ; que cette société a assigné la SNCF devant le juge des référés aux fins de se voir donner acte de ce qu'elle conteste des pénalités de retard et d'obtenir condamnation de la SNCF au paiement d'une somme provisionnelle ; que la SNCF a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction judiciaire ; Attendu que pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître des conséquences du contrat passé entre la SNCF, établissement public industriel et commercial, pour le compte d'un autre établissement public industriel et commercial, RFF, et une personne de droit privé, la société, la cour d'appel a jugé que la seule référence faite par l'article 3 du cahier des prescriptions spéciales du marché au cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF ne saurait suffire à conférer au marché litigieux le caractère d'un contrat administratif au motif que le document visé comporterait des stipulations exorbitantes du droit commun ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le renvoi au cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF confère à l'établissement public industriel et commercial un pouvoir de résiliation, y compris en l'absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles ; qu'une telle stipulation, qui constitue une clause exorbitante du droit commun, donne à elle seule à la convention un caractère administratif de sorte qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de son exécution ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la société Etablissements Pasquereau aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Pasquereau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416cd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel