Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cd6
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Reboa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Genima la somme de 1 450 000 francs sous déduction de la somme de 1 000 000 francs, ainsi que le solde de la condamnation soit 750 000 francs, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le professionnel de la manutention est tenu d'une obligation de moyen quant à la sécurité de la chose manipulée ; qu'on ne peut à ce titre lui reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens dont on ignorait légitimement qu'ils étaient nécessaires ; que sa responsabilité ne peut donc être engagée à raison de la méthode de manipulation utilisée sans qu'il soit constaté qu'il aurait pu savoir qu'elle était incompatible avec les spécificités de la chose manipulée ; qu'en retenant la responsabilité de la société Reboa à raison de l'utilisation d'un chariot élévateur sans constater qu'elle aurait pu savoir que ce mode de déplacement était inadapté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il ressort clairement du rapport d'expertise de M. X... que la machine "repose sur le sol par deux pieds de forme carrée de un mètre sur un mètre situés comme indiqué sur le schéma ci-dessus" et que l'accident résultait du fait que "le pied avant de la machine est creux et que les bastaings sur lesquels il repose ne débordent pas du pied précisément du côté où la machine présente un départ de sa masse vers l'extérieur" ; qu'en affirmant cependant que "selon l'expert X...", "l'accident est survenu alors que la société Reboa avait décidé d'utiliser un chariot élévateur pour procéder au transport et qu'elle ne s'est pas aperçue que le pied avant du chariot était creux", la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert X... et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que toute partie à un contrat est tenue de donner à son cocontractant les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat ; qu'en se contentant de constater que la notice d'information ne contenait aucune recommandation relative à la manutention pour retenir la responsabilité entière de la société Reboa sans rechercher si, au-delà du contenu de cette notice, le propriétaire de la chose n'aurait pas du l'informer des spécificités de la machine et notamment du fait que le pied avant était creux, ce qui aurait permis d'exclure la procédure de manutention utilisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches : Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Reboa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de garantie formée contre la société Generali France pour les dommages immatériels causés à la société Genima, alors, selon le moyen, que les conditions particulières de la police d'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise souscrite par la société Reboa auprès de la société La France excluaient seulement l'indemnisation des "dommages causés aux biens confiés dans le cadre des contrats de transport, manutention et de levage" ; que ne faisaient l'objet d'aucune exclusion de garantie les dommages immatériels causés à autrui ; qu'en jugeant cependant que la société La France n'était pas tenue, en application de cette police, de garantir la société Reboa du préjudice immatériel subi par la société Genima, la cour d'appel a violé, par refus d'application du contrat, l'article 1134 du Code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Generali assurances IARD, venant aux droits de la société La France, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses conclusions déposées le 2 avril 2003 et de l'avoir, en conséquence, condamnée solidairement avec la société Reboa à payer à la société Genima la somme de 1 450 000 francs, sous déduction de la somme de 1 000 000 francs, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent écarter des débats les conclusions communiquées avant la clôture des débats, au motif qu'elles sont tardives, sans caractériser l'atteinte portée aux droits de la défense ; qu'en rejetant les conclusions déposées par la société Generali France, assureur de responsabilité civile, quatre jours avant la clôture des débats, sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens différents de ceux de l'assuré et appelaient une réponse de la part de la victime du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Reboa LTM que sur le pourvoi incident de la société Generali assurances IARD : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 10 juin 2003), que la société Genima a confié à la société Reboa LTM (la société Reboa) une opération de manutention et levage d'une machine pesant 4,5 tonnes ; qu'au cours de l'opération, la machine est tombée au sol ; que la société Genima a engagé une action en responsabilité contre la société Reboa et son assureur, la société La France, devenue la société Generali France ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Reboa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Genima la somme de 1 450 000 francs sous déduction de la somme de 1 000 000 francs, ainsi que le solde de la condamnation soit 750 000 francs, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le professionnel de la manutention est tenu d'une obligation de moyen quant à la sécurité de la chose manipulée ; qu'on ne peut à ce titre lui reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens dont on ignorait légitimement qu'ils étaient nécessaires ; que sa responsabilité ne peut donc être engagée à raison de la méthode de manipulation utilisée sans qu'il soit constaté qu'il aurait pu savoir qu'elle était incompatible avec les spécificités de la chose manipulée ; qu'en retenant la responsabilité de la société Reboa à raison de l'utilisation d'un chariot élévateur sans constater qu'elle aurait pu savoir que ce mode de déplacement était inadapté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il ressort clairement du rapport d'expertise de M. X... que la machine "repose sur le sol par deux pieds de forme carrée de un mètre sur un mètre situés comme indiqué sur le schéma ci-dessus" et que l'accident résultait du fait que "le pied avant de la machine est creux et que les bastaings sur lesquels il repose ne débordent pas du pied précisément du côté où la machine présente un départ de sa masse vers l'extérieur" ; qu'en affirmant cependant que "selon l'expert X...", "l'accident est survenu alors que la société Reboa avait décidé d'utiliser un chariot élévateur pour procéder au transport et qu'elle ne s'est pas aperçue que le pied avant du chariot était creux", la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert X... et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que toute partie à un contrat est tenue de donner à son cocontractant les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat ; qu'en se contentant de constater que la notice d'information ne contenait aucune recommandation relative à la manutention pour retenir la responsabilité entière de la société Reboa sans rechercher si, au-delà du contenu de cette notice, le propriétaire de la chose n'aurait pas du l'informer des spécificités de la machine et notamment du fait que le pied avant était creux, ce qui aurait permis d'exclure la procédure de manutention utilisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la notice du constructeur de la machine dont la société Reboa se plaignait qu'elle ne lui avait pas été remise par la société Genima ne contenait aucune recommandation particulière à prendre pendant le transport et la manutention et que l'accident était survenu par suite de l'inclinaison et du basculement de la machine transportée sur un chariot élévateur, l'arrêt retient qu'il appartenait à la société Reboa, professionnel spécialiste du levage et de la manutention, de refuser de s'exécuter si les conditions n'étaient pas réunies pour procéder dans les règles de l'art ou si elle avait le moindre doute sur la fiabilité de l'opération qu'elle avait organisée en toute indépendance ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches : Mais attendu que ce moyen tiré d'une violation de l'article 1147 du Code civil et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Reboa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de garantie formée contre la société Generali France pour les dommages immatériels causés à la société Genima, alors, selon le moyen, que les conditions particulières de la police d'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise souscrite par la société Reboa auprès de la société La France excluaient seulement l'indemnisation des "dommages causés aux biens confiés dans le cadre des contrats de transport, manutention et de levage" ; que ne faisaient l'objet d'aucune exclusion de garantie les dommages immatériels causés à autrui ; qu'en jugeant cependant que la société La France n'était pas tenue, en application de cette police, de garantir la société Reboa du préjudice immatériel subi par la société Genima, la cour d'appel a violé, par refus d'application du contrat, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la police responsabilité civile du chef d'entreprise souscrite par la société Reboa exclut dans ses conditions particulières les dommages causés aux biens confiés dans le cadre de contrats de transport, manutention, et levage, et les conséquences des dommages engageant la responsabilité de dépositaire de l'assuré de sorte que sont exclus de la garantie les préjudices matériels ou immatériels consécutifs à un sinistre sur des biens confiés à l'assuré ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Generali assurances IARD, venant aux droits de la société La France, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses conclusions déposées le 2 avril 2003 et de l'avoir, en conséquence, condamnée solidairement avec la société Reboa à payer à la société Genima la somme de 1 450 000 francs, sous déduction de la somme de 1 000 000 francs, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent écarter des débats les conclusions communiquées avant la clôture des débats, au motif qu'elles sont tardives, sans caractériser l'atteinte portée aux droits de la défense ; qu'en rejetant les conclusions déposées par la société Generali France, assureur de responsabilité civile, quatre jours avant la clôture des débats, sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens différents de ceux de l'assuré et appelaient une réponse de la part de la victime du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Generali France avait conclu pour la première fois au fond, trois ans après le dépôt des écritures des autres parties, et quatre jours avant la date prévue pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, incluant deux jours non ouvrables, l'arrêt retient que cette partie a, dans ces circonstances particulières, privé ses adversaires de la possibilité de lui répondre en temps utile et méconnu le principe de la contradiction ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la société Reboa LTM aux dépens du pourvoi principal et la société Generali assurances IARD aux dépens du pourvoi incident ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Reboa LTM et la société Generali assurances IARD à payer à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros et rejette les demandes de la société Reboa et de la société Generali assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel