Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cd9
- Date
- 14 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2004) d'avoir prononcé son divorce aux torts partagés ; Sur le second moyen, pris dans sa première branche ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en énonçant dans le dispositif de son arrêt qu'elle confirmait le jugement entrepris sauf en ce qui concernait la prestation compensatoire et que, le reformant de ce chef, elle déboutait Mme X... de ses demandes, après avoir dit dans les motifs que le jugement entrepris serait confirmé de ce chef, la prestation compensatoire ayant été justement fixée par le premier juge, Mme X... n'établissant pas le bien fondé de sa demande d'augmentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ; Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant à l'appui de sa décision que le dossier de plaidoiries de Mme X... contenait des pièces non cotées ce qui, ajouté au caractère sommaire des bordereaux de communication de pièces, lui interdisait de vérifier si elles avaient été régulièrement communiquées, et ce sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que Mme X... ne fournissait aucun élément permettant d'apprécier ses besoins actuels et l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible, tout en se contentant, en ce qui concerne les ressources de M. Y..., de justificatifs fiscaux dont le plus récent remontait à l'année 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2004) d'avoir prononcé son divorce aux torts partagés ; Attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a estimé que les attestations produites par M. Bertrand Y... établissaient le comportement injurieux de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris dans sa première branche ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en énonçant dans le dispositif de son arrêt qu'elle confirmait le jugement entrepris sauf en ce qui concernait la prestation compensatoire et que, le reformant de ce chef, elle déboutait Mme X... de ses demandes, après avoir dit dans les motifs que le jugement entrepris serait confirmé de ce chef, la prestation compensatoire ayant été justement fixée par le premier juge, Mme X... n'établissant pas le bien fondé de sa demande d'augmentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ayant considéré que les premiers juges avaient justement fixée la prestation compensatoire, le jugement devait être confirmé sur ce point ; qu'il s'ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ; Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant à l'appui de sa décision que le dossier de plaidoiries de Mme X... contenait des pièces non cotées ce qui, ajouté au caractère sommaire des bordereaux de communication de pièces, lui interdisait de vérifier si elles avaient été régulièrement communiquées, et ce sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que Mme X... ne fournissait aucun élément permettant d'apprécier ses besoins actuels et l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible, tout en se contentant, en ce qui concerne les ressources de M. Y..., de justificatifs fiscaux dont le plus récent remontait à l'année 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, s'est placée au jour où elle statuait, pour se prononcer sur la demande de prestation compensatoire de Mme X..., en prenant en considération les éléments versés aux débats par chacun des époux, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 mai 2004 RG 2003/17485 ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt, les termes : "confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne l'attribution préférentielle du domicile conjugal, et la prestation compensatoire la réformant de ces chefs" : sont rectifiés ainsi qu'il suit : "confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne l'attribution préférentielle du domicile conjugal la réformant de ce chef" ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 18 mai 2004, par la cour d'appel de Paris (RG 2003/17485) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416cd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel