Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ce0
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 04-19.334, du pourvoi n° Z 04-19.335, du pourvoi n° A 04-19.336, du pourvoi n° C 04-19.361 du pourvoi n° D 04-19.362, pris en sa première branche, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° H 04-19.365, du pourvoi n° Y 04-20.254 et du pourvoi n° B 04-20.119, pris en sa première branche, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, 5 / du Procureur général près la cour d'appel d'Agen, défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / du Crédit lyonnais, 2 / de la société Intermédia Investissements, 3 / du Crédit agricole indosuez, dénomée la société Calyon, 4 / de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banques, venant elle-même aux droits de la Banque française du commerce extérieur (BFCE), 5 / de la société BNP Paribas, 6 / de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), 7 / de la société Procrédit Probail, III - Sur le pourvoi n° A 04-19.336 formé par la société anonyme Intermédia Investissements, en cassation du même arrêt rendu, au profit : 1 / de la société Ducler Frères, 2 / de la société Entreprise Ducler, 3 / de Mme Hélène Gascon, prise en qualité de représentant des créanciers, 4 / de M. Fabrice Mariotti, pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, 5 / du Procureur général près la cour d'appel d'Agen, défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de la Société générale, 2 / de la société Crédit lyonnais, 3 / du Crédit agricole indosuez, dénomée la société Calyon, 4 / de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banques, venant elle-même aux droits de la Banque française du commerce extérieur (BFCE), 5 / de la société BNP Paribas, 6 / de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), 7 / de la société Procrédit Probail, IV - Sur le pourvoi n° C 04-19.361 formé par le Crédit lyonnais, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Ducler Frères, 2 / de la société Entreprise Ducler, 3 / de Mme Hélène Gascon, prise en qualité de représentant des créanciers, 4 / de M. Fabrice Mariotti, pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, 5 / du Procureur général près la cour d'appel d'Agen, défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de la Société générale, 2 / de la société Intermédia Investissements, 3 / du Crédit agricole indosuez, dénomée la société Calyon, 4 / de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banques, venant elle-même aux droits de la Banque française du commerce extérieur (BFCE), 5 / de la société BNP Paribas, 6 / de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), 7 / de la société Procrédit Probail, venant aux droits de la société Comptoir central de matériel d'entreprise, V - Sur le pourvoi n° D 04-19.362 formé par la société BNP Paribas, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Ducler Frères, 2 / de la société Entreprise Ducler, 3 / de Mme Hélène Gascon, prise en qualité de représentant des créanciers, 4 / de M. Fabrice Mariotti, pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, 5 / du Procureur général près la cour d'appel d'Agen, défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / du Crédit lyonnais, 2 / de la société Intermédia Investissements, 3 / de la Société générale, 3 / du Crédit agricole indosuez, dénomée la société Calyon, 4 / de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banques, venant elle-même aux droits de la Banque française du commerce extérieur (BFCE), 5 / de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), 6 / de la société Procrédit Probail, VI - Sur le pourvoi n° H 04-19.365 formé par la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banques, elle-même venant aux droits de la Banque française du commerce extérieure (BFCE), en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la Société générale, 2 / du Crédit lyonnais, 3 / de la société Intermédia Investissements, 4 / du Crédit agricole indosuez, dénomée la société Calyon, 5 / de la société BNP Paribas, 6 / de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), 7 / de la société Procrédit Probail, 8 / de la société Ducler Frères, 9 / de la société Entreprise Ducler, 10 / de Mme Hélène Gascon, mandataire judiciaire succédant à M. Coumet, ès qualités de représenant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ducler Frères et Ducler Entreprise, défendeurs à la cassation ; VII - Sur le pourvoi n° B 04-20.119 formé par la société Procrédit Probail, venant aux droits de la société Comptoir central de matériel d'entreprise, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la Société générale, 2 / du Crédit lyonnais, 3 / de la société Intermédia Investissements, 4 / du Crédit agricole indosuez, dénomée la société Calyon, 5 / de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banques, venant elle-même aux droits de la Banque française du commerce extérieure (BFCE), 6 / de la société BNP Paribas, 7 / de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), 8 / de la société Ducler Frères, 9 / de la société Entreprise Ducler, 10 / de Mme Hélène Gascon, prise en sa qualité de représenant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ducler Frères et Ducler Entreprise, défendeurs à la cassation ; VIII - Sur le pourvoi n° Y 04-20.254 formé par la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la Société générale, 2 / du Crédit lyonnais, 3 / de la société Intermédia Investissements, 4 / du Crédit agricole indosuez, dénomée la société Calyon, 5 / de la société BNP Paribas, 6 / de la société Procrédit Probail, venant aux droits de la société Comptoir central de matériel d'entreprise, 7 /société Ducler Frères, 8 / de la société Entreprise Ducler, 9 / de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banques, venant elle-même aux droits de la Banque française du commerce extérieure (BFCE) 10 / de Mme Hélène Gascon, mandataire judiciaire succédant à M. Coumet, ès qualités de représenant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ducler Frères et Ducler Entreprise, 11 / de M. Fabrice Mariotti, mandataire judiciaire, succédant à Mme Hélène Gascon, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ducler Frères et Entreprise Ducler, défendeurs à la cassation ; Joint les pourvois n° Y 04-19.334, Z 04-19.335, A 04-19.336, C 04-19.361, D 04-19.362, H 04-19.365, B 04-20.119 et Y 04-20.254, qui attaquent le même arrêt ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 04-19.334, du pourvoi n° Z 04-19.335, du pourvoi n° A 04-19.336, du pourvoi n° C 04-19.361 du pourvoi n° D 04-19.362, pris en sa première branche, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° H 04-19.365, du pourvoi n° Y 04-20.254 et du pourvoi n° B 04-20.119, pris en sa première branche, réunis : Vu les articles L. 821-1 du Code de l'organisation judiciaire, 1317 et 1319 du Code civil et 73 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Entreprise X... et X... Frères (les sociétés) le 28 février 1986, la cour d'appel a arrêté le plan de cession partielle des actifs de ces sociétés ; que le Crédit agricole Indosuez, aux droits duquel vient la société Calyon, la Société générale, la société Intermédia Investissements, le Crédit lyonnais, la BNP Paribas, la Banque française du commerce extérieur aux droits de laquelle viennent la société Natexis Banques puis la société Natexis Banques Populaires, la société Comptoir central du matériel d'entreprise, aux droits de laquelle vient la société Procrédit Probail et la Banque Internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (les banques) ont déclaré leurs créances à titre privilégié et chirographaire ; que, courant août 1986, le greffier a adressé aux banques une "lettre-certificat de créance" les avisant de leur admission au passif ; que les banques ont demandé aux consorts X... d'exécuter leurs engagements de caution ; que par arrêt du 29 avril 1996, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 6 décembre 1994, Bull. Civ. IV, n° 363) a accueilli les demandes des banques et condamné les cautions à exécuter leurs engagements ; que pour faire échec aux mesures d'exécution, M. X... a saisi le tribunal de commerce de demandes tendant à faire constater la péremption des actions engagées par les banques pour voir déclarées admises leurs créances au redressement judiciaire des sociétés ; que la Cour de cassation (chambre commerciale, 19 mars 2002, pourvois n° 00-11.218 et n° 00-11.219) a rejeté les pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel d'Agen du 17 novembre 1999 qui avaient débouté M. X... de ses demandes ; que M. X..., prétendant que le passif des sociétés n'avait été ni vérifié, ni arrêté par le juge-commissaire, a formé aussi, en sa qualité de président et de directeur général des sociétés, des contestations sur les déclarations de créances faites par les banques ; Attendu que pour ordonner au représentant des créanciers de procéder à la vérification du passif des sociétés, l'arrêt retient que les "lettres-certificat de créance" adressées par le greffier en chef du tribunal de commerce ne peuvent faire la preuve ni de ce que le représentant des créanciers a bien effectué la vérification de toutes les créances "produites", ni que les listes qu'il aurait établi auraient été soumises à l'examen du juge-commissaire, ni que ce dernier aurait prononcé leur admission, que d'ailleurs les avis de dépôt d'états de créances des sociétés débitrices publiés au BODACC des 26 août 1986 et 13 juin 1987 ne comportent aucune précision permettant de déterminer à quels états les rattacher alors qu'il est constant qu'il en a été dressé plusieurs successivement, qu'une décision de justice ne peut se déduire d'un faisceau d'indices, les organismes bancaires en cause n'étant pas en mesure de produire soit la liste régulière de leurs créances, soit un état signé du juge-commissaire admettant définitivement leurs créances, soit les ordonnances de leur admission individuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les notifications intitulées "lettres-certificat de créance" adressées aux banques par le greffier qui a mentionné leur admission au passif, au vu des décisions prises par le juge-commissaire, font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les créances des banques ont été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés X... Frères et Entreprise X... ; Condamne les sociétés X... Frères et Entreprise X... aux dépens ; Met en outre à leur charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés X... Frères et Entreprise X... à payer à la société Procrédit Probail la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes des sociétés X... et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel