Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ce1
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Et sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société UBN ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 juillet 2004), que par acte notarié du 7 décembre 1988, la société Union bancaire du Nord, devenue la société UBN (la banque), a consenti à la société Lançon distribution un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X..., et par des nantissements sur chacun des deux fonds de commerce appartenant à la débitrice principale ; que M. et Mme X..., le 11 janvier 2001, ont assigné la banque aux fins d'être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la société UBN reproche à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action de M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par le créancier du fait de la défaillance du débiteur principal ou au jour où la caution a exécuté spontanément ces obligations ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa constatation, selon laquelle, le 26 décembre 1990, M. X... avait émis au profit de la société UBN une lettre de change en règlement du solde du prêt dû par le débiteur principal, lettre de change revenue impayée à son échéance ; qu'en jugeant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2248 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2248 du Code civil, que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'était dès lors sans incidence sur le point de départ de la prescription, la reconnaissance éventuelle de leur dette par M. et Mme X..., qui avaient intenté l'action et contre lesquels la prescription courait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu que les moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UBN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 2248 du Code civilarticle 2037 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel