Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ce2
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2004), que sur requête des consorts X..., anciens dirigeant et associés de la société des établissements Guy X... (la société), mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 27 février 1991, le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 25 août 1999, désigné M. Y... du Z..., en qualité de mandataire ad hoc, pour représenter la société dans une action en responsabilité introduite contre son liquidateur, M. A... ; que sur l'assignation de M. Y... du Z..., ès qualités, en date du 14 mars 2000, un jugement du 6 mars 2002 a déclaré M. A... responsable du préjudice causé à la société et a ordonné une expertise ; que M. Y... du Z... étant décédé au cours de l'instance d'appel de cette décision, M. B..., désigné en la même qualité de mandataire ad hoc suivant ordonnance du 9 mars 2004, est intervenu dans l'instance ; que l'arrêt attaqué rejette la demande de M. A... tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 14 mars 2000 et confirme le jugement le déclarant responsable du préjudice causé à la société ; que concomitamment sur l'assignation en référé par M. A... des consorts X... aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 25 août 1999, un arrêt du 24 juin 2004 a déclaré le président du tribunal de grande instance compétent pour désigner M. Y... du Z... en qualité de mandataire ad hoc de la société ; que M. A... a formé aussi un pourvoi en cassation contre cette décision ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2004), que sur requête des consorts X..., anciens dirigeant et associés de la société des établissements Guy X... (la société), mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 27 février 1991, le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 25 août 1999, désigné M. Y... du Z..., en qualité de mandataire ad hoc, pour représenter la société dans une action en responsabilité introduite contre son liquidateur, M. A... ; que sur l'assignation de M. Y... du Z..., ès qualités, en date du 14 mars 2000, un jugement du 6 mars 2002 a déclaré M. A... responsable du préjudice causé à la société et a ordonné une expertise ; que M. Y... du Z... étant décédé au cours de l'instance d'appel de cette décision, M. B..., désigné en la même qualité de mandataire ad hoc suivant ordonnance du 9 mars 2004, est intervenu dans l'instance ; que l'arrêt attaqué rejette la demande de M. A... tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 14 mars 2000 et confirme le jugement le déclarant responsable du préjudice causé à la société ; que concomitamment sur l'assignation en référé par M. A... des consorts X... aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 25 août 1999, un arrêt du 24 juin 2004 a déclaré le président du tribunal de grande instance compétent pour désigner M. Y... du Z... en qualité de mandataire ad hoc de la société ; que M. A... a formé aussi un pourvoi en cassation contre cette décision ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt du 10 juin 2004 d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 24 juin 2004 (pourvoi n° T 04-17.995) qui a déclaré compétent le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour désigner un mandataire ad hoc, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt frappé du présent pourvoi, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel n'a pas été saisie d'une demande de réformation ou d'annulation de l'ordonnance désignant le bâtonnier Paul B... en remplacement de M. Y... du Z... décédé mais de conclusions tendant à juger nulle l'assignation introductive d'instance ainsi que l'intervention de la société représentée par le bâtonnier Paul B... ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans ses conclusions récapitulatives du 22 avril 2004, M. A... soutenait la nullité de l'assignation à raison de l'incompétence du tribunal de grande instance tant pour l'ordonnance du 25 août 1999 désignant le bâtonnier Y... du Z... en qualité de mandataire ad hoc que pour l'ordonnance du 9 mars 2004 désignant le bâtonnier Paul B... aux lieu et place du bâtonnier décédé ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié d'un recours contre cette dernière ordonnance, alors que celle-ci n'était que la suite de la précédente ordonnance du 25 août 1999 désignant le bâtonnier Y... du Z..., contestée par M. A..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juin 2004 étant rejeté ce jour le grief qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Attendu, en second lieu, que les conclusions de M. A... exposaient que la société ne pouvant être régulièrement représentée par M. Y... du Z..., il s'ensuivait que l'acte par lequel celle-ci avait saisi le premier juge était entaché d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation et qu'une ordonnance du 9 février 2004 avait désigné M. B... en qualité de mandataire ad hoc de la société en remplacement de M. Y... du Z... ; qu'en retenant qu'à la date où elle statuait M. A... avait été débouté par une ordonnance du 26 août 2003 de sa demande en rétractation de l'ordonnance ayant désigné M. Y... du Z... en qualité de mandataire ad hoc de la société et qu'il n'était pas justifié qu'il ait exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance désignant M. B..., seul mandataire ad hoc de la société en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige et a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Le condamne à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la société SCM Group France la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel