Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ce4
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 39 541 478 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 août 2004), que par assignation du 29 juillet 2003 "donnée à M. Y... en sa qualité de dirigeant des sociétés ERSC et ERCM", M. Z..., liquidateur judiciaire de ces sociétés, a demandé le report de la date de cessation des paiements de celles-ci, initialement fixée au 22 février 2002 ; que par jugement du 21 février 2003, les débitrices, représentées par M. A... de B... avocat, entendues, le tribunal a accueilli la demande du liquidateur ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir reporté au 1er septembre 2000 "la date de cessation des paiements de la liquidation judiciaire des sociétés ERSC et ERCM", alors, selon le moyen : 1 / que l'action tendant au report de la date de cessation des paiements de deux sociétés placées en liquidation judiciaire ne peut être dirigée qu'à l'encontre de ces sociétés représentées le cas échéant par un mandataire ad hoc et est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de leur ancien dirigeant dont les pouvoirs ont pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui a déclaré recevable et fondée l'action de M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés ERSC et ERCM, tendant au report de la date de cessation des paiements dirigée exclusivement à l'encontre de M. Y... en sa qualité de dirigeant de ces sociétés, a violé les articles 1844-7 du Code Civil, L. 621-7 et L. 623-1 du Code de commerce ; 2 / que l'acte introductif d'instance ayant été délivré à la requête de M. Z... en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés ERSC et ERCM à M. Y..., à son adresse personnelle, en sa qualité de dirigeant des sociétés ERSC et ERCM, la cour d'appel qui a déclaré que le mandataire liquidateur avait assigné les sociétés chez leur représentant à son domicile personnel, a dénaturé l'assignation du 29 juillet 2002 et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cessation des paiements d'une société commerciale ne peut être fixée à une date antérieure à celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à compter de laquelle elle est dotée d'une existence légale ; qu'ayant constaté que la société ERCM avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2001, la cour d'appel qui a néanmoins fait remonter au 1er septembre 2000 la date de cessation des paiements de cette société, a violé les articles L. 210-6, L. 620-2, L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ; 4 / que l'unicité de la procédure collective des sociétés dont la confusion des patrimoines a été constatée interdit au juge qui, statuant sur une demande de report de la date de cessation des paiements, doit déterminer celle-ci en comparant le passif exigible et l'actif disponible de ces sociétés lesquelles constituent une même entreprise, de faire remonter la cessation des paiements à une date antérieure à celle de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'une des sociétés constituant cette entreprise unique ; qu'ayant constaté que la société ERCM avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2001, la cour d'appel qui a néanmoins fixé au 1er septembre 2000 la date de cessation des paiements de la procédure collective de l'entreprise unique constituée de la société ERSC et de la société ERCM dont la confusion des patrimoines avait été constatée, a violé, derechef, les articles L. 210-6, L. 620-2, L. 621-l et L. 621-7 du Code de commerce ; 5 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'ayant relevé que M. Y... soutenait que la date de cessation des paiements ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société ERCM, la cour d'appel qui a fait remonter la cessation des paiements au 1er septembre 2000, date antérieure de plus de quatre mois à l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de M. Y... (conclusions d'appel p. 4 et 5 3.3.1), a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que le juge saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements de l'entreprise unique formée des sociétés dont la confusion des patrimoines a été constatée doit relever qu'à la date qu'il retient le montant de l'actif disponible de ces sociétés ne permettait pas de faire face à leur passif exigible ; que la cour d'appel qui a énuméré différents créanciers de la société ERSC impayés depuis septembre 1999, le quatrième trimestre 1999, juillet 2000 et le 15 septembre 2000, sans constater le montant de leur créance, qui a relevé que le redressement judiciaire de la société ERSC avait été prononcé le 22 février 2002 sur l'assignation délivrée le 21 mai 2001 par l'URSSAF du Cher créancière de 50 506,21 euros de cotisations impayées, qui a énoncé que le passif vérifié s'établissait à 395 414,78 euros et l'actif recouvrable à 29 304,23 euros, soit une insuffisance d'actif de 366 110,55 euros et qui a fixé au 1er septembre 2000 la date de cessation des paiements des sociétés ERSC et ERCM sans comparer, à cette date, le passif exigible et l'actif disponible de ces sociétés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire ad hoc de M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 août 2004), que par assignation du 29 juillet 2003 "donnée à M. Y... en sa qualité de dirigeant des sociétés ERSC et ERCM", M. Z..., liquidateur judiciaire de ces sociétés, a demandé le report de la date de cessation des paiements de celles-ci, initialement fixée au 22 février 2002 ; que par jugement du 21 février 2003, les débitrices, représentées par M. A... de B... avocat, entendues, le tribunal a accueilli la demande du liquidateur ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir reporté au 1er septembre 2000 "la date de cessation des paiements de la liquidation judiciaire des sociétés ERSC et ERCM", alors, selon le moyen : 1 / que l'action tendant au report de la date de cessation des paiements de deux sociétés placées en liquidation judiciaire ne peut être dirigée qu'à l'encontre de ces sociétés représentées le cas échéant par un mandataire ad hoc et est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de leur ancien dirigeant dont les pouvoirs ont pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui a déclaré recevable et fondée l'action de M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés ERSC et ERCM, tendant au report de la date de cessation des paiements dirigée exclusivement à l'encontre de M. Y... en sa qualité de dirigeant de ces sociétés, a violé les articles 1844-7 du Code Civil, L. 621-7 et L. 623-1 du Code de commerce ; 2 / que l'acte introductif d'instance ayant été délivré à la requête de M. Z... en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés ERSC et ERCM à M. Y..., à son adresse personnelle, en sa qualité de dirigeant des sociétés ERSC et ERCM, la cour d'appel qui a déclaré que le mandataire liquidateur avait assigné les sociétés chez leur représentant à son domicile personnel, a dénaturé l'assignation du 29 juillet 2002 et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cessation des paiements d'une société commerciale ne peut être fixée à une date antérieure à celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à compter de laquelle elle est dotée d'une existence légale ; qu'ayant constaté que la société ERCM avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2001, la cour d'appel qui a néanmoins fait remonter au 1er septembre 2000 la date de cessation des paiements de cette société, a violé les articles L. 210-6, L. 620-2, L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ; 4 / que l'unicité de la procédure collective des sociétés dont la confusion des patrimoines a été constatée interdit au juge qui, statuant sur une demande de report de la date de cessation des paiements, doit déterminer celle-ci en comparant le passif exigible et l'actif disponible de ces sociétés lesquelles constituent une même entreprise, de faire remonter la cessation des paiements à une date antérieure à celle de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'une des sociétés constituant cette entreprise unique ; qu'ayant constaté que la société ERCM avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2001, la cour d'appel qui a néanmoins fixé au 1er septembre 2000 la date de cessation des paiements de la procédure collective de l'entreprise unique constituée de la société ERSC et de la société ERCM dont la confusion des patrimoines avait été constatée, a violé, derechef, les articles L. 210-6, L. 620-2, L. 621-l et L. 621-7 du Code de commerce ; 5 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'ayant relevé que M. Y... soutenait que la date de cessation des paiements ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société ERCM, la cour d'appel qui a fait remonter la cessation des paiements au 1er septembre 2000, date antérieure de plus de quatre mois à l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de M. Y... (conclusions d'appel p. 4 et 5 3.3.1), a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que le juge saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements de l'entreprise unique formée des sociétés dont la confusion des patrimoines a été constatée doit relever qu'à la date qu'il retient le montant de l'actif disponible de ces sociétés ne permettait pas de faire face à leur passif exigible ; que la cour d'appel qui a énuméré différents créanciers de la société ERSC impayés depuis septembre 1999, le quatrième trimestre 1999, juillet 2000 et le 15 septembre 2000, sans constater le montant de leur créance, qui a relevé que le redressement judiciaire de la société ERSC avait été prononcé le 22 février 2002 sur l'assignation délivrée le 21 mai 2001 par l'URSSAF du Cher créancière de 50 506,21 euros de cotisations impayées, qui a énoncé que le passif vérifié s'établissait à 395 414,78 euros et l'actif recouvrable à 29 304,23 euros, soit une insuffisance d'actif de 366 110,55 euros et qui a fixé au 1er septembre 2000 la date de cessation des paiements des sociétés ERSC et ERCM sans comparer, à cette date, le passif exigible et l'actif disponible de ces sociétés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que le défaut de pouvoir de l'ancien dirigeant de sociétés en liquidation judiciaire à l'effet de les représenter en justice ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que M. Y... n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il n'avait plus le pouvoir de représenter les sociétés en liquidation judiciaire ; que nouveau, le grief de la première branche est mélangé de fait et de droit ; Attendu, en deuxième lieu, que le grief de la deuxième branche manque en fait ; Attendu, enfin, que M. Y..., ancien dirigeant des sociétés ERSC et ERCM dissoutes en application de l'article 1844-7.7 du Code civil, dans la rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et qui était privé de ses pouvoirs à compter de la mise en liquidation judiciaire de ces sociétés, n'est pas recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de celles-ci ; D'ou il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 850 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416ce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel