Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ce8
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 19 009 114 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 2004), que la société ABX Logistics France (société ABX) était chargée du stockage, de la préparation des commandes et du transport des produits de la société Decofrance (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2001, la société ABX a déclaré sa créance pour la somme de 667 742,18 francs à titre privilégié ; que sur requête de l'administrateur judiciaire de la société, le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 avril 2001, constaté le droit de rétention de la société ABX et ordonné le règlement à celle-ci des sommes dues par la société selon des modalités de paiement qui n'ont pas été respectées en raison de sa mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2001 ; que la société ABX a déclaré le 25 juin 2001 une nouvelle créance privilégiée et à parfaire de 667 742,18 francs ; que le liquidateur judiciaire de la société, M. X..., ayant contesté le caractère privilégié de la créance, le juge-commissaire l'a rejetée au motif de l'absence de vérification du passif chirographaire ; que l'arrêt admet la créance à concurrence de la somme de 190 091,14 euros, dit que cette créance résultant du droit de rétention de la société ABX doit être payée en priorité sur toutes les autres créances avant tout retrait de la chose retenue par le liquidateur judiciaire ainsi que sur le prix obtenu en cas de vente de la chose retenue, autorisée par le juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 2004), que la société ABX Logistics France (société ABX) était chargée du stockage, de la préparation des commandes et du transport des produits de la société Decofrance (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2001, la société ABX a déclaré sa créance pour la somme de 667 742,18 francs à titre privilégié ; que sur requête de l'administrateur judiciaire de la société, le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 avril 2001, constaté le droit de rétention de la société ABX et ordonné le règlement à celle-ci des sommes dues par la société selon des modalités de paiement qui n'ont pas été respectées en raison de sa mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2001 ; que la société ABX a déclaré le 25 juin 2001 une nouvelle créance privilégiée et à parfaire de 667 742,18 francs ; que le liquidateur judiciaire de la société, M. X..., ayant contesté le caractère privilégié de la créance, le juge-commissaire l'a rejetée au motif de l'absence de vérification du passif chirographaire ; que l'arrêt admet la créance à concurrence de la somme de 190 091,14 euros, dit que cette créance résultant du droit de rétention de la société ABX doit être payée en priorité sur toutes les autres créances avant tout retrait de la chose retenue par le liquidateur judiciaire ainsi que sur le prix obtenu en cas de vente de la chose retenue, autorisée par le juge-commissaire ; Attendu que le liquidateur judiciaire et le mandataire ad hoc de la société font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté et n'est pas assimilable au gage, ne confère pas à la créance les effets d'une créance à caractère privilégié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 621-24 et L. 622-21 du Code de commerce ; 2 / qu'en cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées ; qu'il résulte des motifs incontestés de l'ordonnance déférée et des conclusions de M. X..., liquidateur judiciaire de la société, que faute d'actif suffisant pour couvrir les frais de justice et les créances privilégiées, les créances chirographaires déclarées à la procédure de la société n'étaient pas vérifiées ; qu'en prononçant néanmoins l'admission de la créance chirographaire de la société ABX au passif de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 621-102 du Code de commerce ; 3 / que le bénéfice du droit de rétention est subordonné à l'admission de la créance de son titulaire au passif du débiteur ; qu'en statuant comme elle a fait, en l'absence de vérification des créances chirographaires, exclusive de leur admission, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 621-102 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel le liquidateur n'a pas soutenu que la créance qui avait été déclarée à titre privilégié, n'avait pas été vérifiée ; que, mélangé de fait et de droit, le grief invoqué à la troisième branche, est nouveau ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce exactement que si le droit de rétention n'est pas un privilège il en a les effets en ce qu'il est opposable à la procédure collective et confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose jusqu'à complet paiement de sa créance ou d'être payé sur son prix en cas de vente par le liquidateur ; qu'ayant relevé que le montant des sommes demandées n'était pas contesté par le liquidateur, l'arrêt fait l'exacte application des textes prétendument violés en fixant la créance du rétenteur dans les termes du dispositif ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel