Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ce9
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2004), qu'un protocole d'accord a été régularisé entre la société La Drette, propriétaire d'un fonds bénéficiaire d'une servitude de passage sur le fonds voisin appartenant aux époux X..., mettant des obligations à la charge des deux parties ; que ceux-ci ont assigné la société pour voir dire que le protocole était devenu caduc ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a assorti leurs condamnations à assurer à la SCI La Drette la délivrance d'un accès conforme aux termes du protocole du 16 juin 1992 et à démolir le mur séparatif, d'astreintes provisoires courant pendant une période de trois mois débutant à l'expiration d'un délai de deux mois décompté à partir de sa signification alors, selon le moyen, qu'en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire ; que, dés lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2004), qu'un protocole d'accord a été régularisé entre la société La Drette, propriétaire d'un fonds bénéficiaire d'une servitude de passage sur le fonds voisin appartenant aux époux X..., mettant des obligations à la charge des deux parties ; que ceux-ci ont assigné la société pour voir dire que le protocole était devenu caduc ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que l'implantation actuelle du portail qui présentait un recul moyen de 4,77 mètres permettant aux véhicules d'attendre son ouverture sans stationner sur l'assiette de la servitude était conforme à l'objectif recherché dans la transaction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a assorti leurs condamnations à assurer à la SCI La Drette la délivrance d'un accès conforme aux termes du protocole du 16 juin 1992 et à démolir le mur séparatif, d'astreintes provisoires courant pendant une période de trois mois débutant à l'expiration d'un délai de deux mois décompté à partir de sa signification alors, selon le moyen, qu'en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire ; que, dés lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'astreinte assortissant les condamnations prononcées à l'encontre des époux X... courrait à compter du délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société civile immobilière La Drette la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel