Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ceb
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 septembre 2003), que, le 29 février 2000, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne a vendu une propriété à la société civile immobilière Château des Barrigards (SCI), constituée entre la société civile d'exploitation du Domaine Pierre Jaboulet Vercherre (SCE) et M. Christophe X... ; que la propriété étant occupée par ce dernier et sa mère, Mme Monique Y..., la SCI Château des Barrigards, la SCE Domaine Pierre Jaboulet Vercherre, la société en nom collectif Pierre Jaboulet Vercherre et la société anonyme Maison Jaboulet Vercherre, aux droits de laquelle se trouve la société Louis Max, ont assigné les occupants en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la SCI du Château des Barrigards une indemnité mensuelle d'occupation, l'arrêt, après avoir relevé que les conclusions d'appel étaient soutenues par M. Christophe X..., la société civile professionnelle Cure-Thiébaut, liquidateur judiciaire de ce dernier et de Mme Y..., retient qu'il convient d'ordonner l'expulsion de M. X... et de Mme Y... et de les condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter du présent arrêt ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 septembre 2003), que, le 29 février 2000, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne a vendu une propriété à la société civile immobilière Château des Barrigards (SCI), constituée entre la société civile d'exploitation du Domaine Pierre Jaboulet Vercherre (SCE) et M. Christophe X... ; que la propriété étant occupée par ce dernier et sa mère, Mme Monique Y..., la SCI Château des Barrigards, la SCE Domaine Pierre Jaboulet Vercherre, la société en nom collectif Pierre Jaboulet Vercherre et la société anonyme Maison Jaboulet Vercherre, aux droits de laquelle se trouve la société Louis Max, ont assigné les occupants en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la SCI du Château des Barrigards une indemnité mensuelle d'occupation, l'arrêt, après avoir relevé que les conclusions d'appel étaient soutenues par M. Christophe X..., la société civile professionnelle Cure-Thiébaut, liquidateur judiciaire de ce dernier et de Mme Y..., retient qu'il convient d'ordonner l'expulsion de M. X... et de Mme Y... et de les condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter du présent arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur étant en liquidation judiciaire, il ne pouvait être condamné à paiement, cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SCI du Château des Barrigards une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416ceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel