Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cf1
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 05-12.707, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 05-12.394 et R 05-12.707 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° A 05-12.394, examinée d'office : Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffier de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi de cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 4 mars 2005, contre un arrêt rendu le 23 novembre 2004 ; Attendu, cependant, que la décision attaquée n'a été signifiée que le 9 mars 2005 ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 05-12.707, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, par les résolutions soumises à l'assemblée générale du 9 février 1996, M. X... entendait obtenir l'aval de cette assemblée sur des travaux qui étaient l'objet d'une action pénale sur plainte de la Direction départementale de l'Equipement pour travaux effectués sans permis de construire, et que la décision votée à cette occasion prévoyait une phase d'instruction de cette demande "pour mettre la résidence en conformité" et obtenir "auprès des services compétents" tous "accords de conformité et de sécurité", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que cette décision ne constituait ni un refus de voter la résolution proposée, ni un abus de droit dès lors qu'elle était conforme à l'intérêt collectif et ne causait aucun préjudice à M. X... qui avait anticipé ces autorisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 05-12.394 ; REJETTE le pourvoi n° R 05-12.707 ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Club de l'Horizon la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel