Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d03
- Date
- 7 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, suivant acte notarié du 31 octobre 1989, le Crédit lyonnais a consenti aux époux X... un prêt immobilier ; que les emprunteurs ont adhéré à un contrat d'assurance-groupe garantissant le risque décès-invalidité conclu entre le Crédit lyonnais et la compagnie AGF ; que M. X... ayant été placé en arrêt de travail, il a déclaré ce sinistre au Crédit lyonnais et a répondu à un "questionnaire d'arrêt de travail" que lui avait adressé une société "Atlantic Prévoyance" ; que par la suite, le Crédit lyonnais a reçu une lettre que lui avait adressée la société Atlantic Prévoyance mentionnant les références du contrat souscrit par les époux X... et indiquant "après étude du dossier en référence, la compagnie UAP..." ; que les époux X... n'ayant pu obtenir une prise en charge au titre de l'assurance souscrite ont assigné le Crédit lyonnais et la société Axa collectives, venant aux droits d'Axa courtage, elle-même venant aux droits de la compagnie UAP, aux fins de la voir condamnée à prendre en charge les échéances du prêt en faisant valoir qu'il ressortait de ces documents qu'ils étaient désormais contractuellement liés à la compagnie UAP qui avait repris le portefeuille des prêts immobiliers garantis par les AGF ; Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'une lettre émanant de la société Atlantic Prévoyance et visant un contrat souscrit auprès de l'UAP avait été adressée aux époux X..., se borne à énoncer que ces derniers ne démontrent pas qu'ils sont contractuellement liés à la société Axa collectives, venant aux droits d'Axa courtage, elle-même venant aux droits de l'UAP ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le Crédit lyonnais et la société Axa collectives aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit lyonnais et de la société Axa collectives ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372499cd58014677416d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA