Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d04
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et M. Jean-Henri Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2003) d'avoir, rejetant leur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 4 mars 2003, dit qu'il s'agissait d'une question d'interprétation, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation ajouter à leur précédente décision ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu de considérer que si, dans son précédent arrêt, elle avait dit que M. Roger Y... devait prélever sur la somme de 3 333 francs que lui remettait son père, la juste rémunération de sa présence continuelle, ce prélèvement était insuffisant et il y avait lieu d'y ajouter une rémunération de 2 000 francs par mois, la cour a ajouté à son précédent arrêt l'indication du caractère complémentaire de cette rémunération de 2 000 francs et a violé les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... et à M. Jean-Henri Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association tutélaire de l'Ariège et la compagnie Axa assurances ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et M. Jean-Henri Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2003) d'avoir, rejetant leur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 4 mars 2003, dit qu'il s'agissait d'une question d'interprétation, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation ajouter à leur précédente décision ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu de considérer que si, dans son précédent arrêt, elle avait dit que M. Roger Y... devait prélever sur la somme de 3 333 francs que lui remettait son père, la juste rémunération de sa présence continuelle, ce prélèvement était insuffisant et il y avait lieu d'y ajouter une rémunération de 2 000 francs par mois, la cour a ajouté à son précédent arrêt l'indication du caractère complémentaire de cette rémunération de 2 000 francs et a violé les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du jugement, ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, que la cour d'appel, procédant à une analyse des motifs de la décision, en a déduit que celle-ci ne comportait aucune erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Jean-Henri Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Roger Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372499cd58014677416d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel