Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d0b
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marie-Pierre X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir M. Y... déclaré responsable de sa mauvaise gestion pour s'être substitué M. Jean-Patrice X... dans la gestion de la propriété de Théoule, bien indivis, alors qu'il avait été nommé par justice administrateur provisoire de cette indivision ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marie-Pierre X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir M. Y... déclaré responsable de sa mauvaise gestion du fait de la fixation par lui décidée des périodes d'occupation de la villa de Théoule ; Attendu que c'est sans dénaturation des conclusions de Mme Marie-Pierre X... que l'arrêt retient que, faute d'avoir pu réunir les coïndivisiaires et obtenir leur accord quant à une répartition temporelle de leur occupation de la propriété, M. Y..., administrateur de l'indivision, avait dû régler les dates de séjour de chaque coïndivisaire conformément aux modalités de la convention d'indivision, en essayant de prévenir tout conflit entre l'employée de maison et Mme Marie-Pierre X..., d'avoir tout mis en oeuvre pour y parvenir et n'avoir pas satisfait purement et simplement aux exigences de Mme Marie-Pierre X... qui ne pouvait sans contradiction soutenir n'avoir pu jouir normalement de la villa par la faute de l'administrateur, alors qu'elle n'avait pas usé de la faculté d'y séjourner pendant les périodes prévues par ce dernier ; Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marie-Pierre X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir M. Y... déclaré responsable de sa mauvaise gestion pour s'être substitué M. Jean-Patrice X... dans la gestion de la propriété de Théoule, bien indivis, alors qu'il avait été nommé par justice administrateur provisoire de cette indivision ; Mais attendu que l'arrêt retient que, s'il était fait grief à l'administrateur provisoire de n'avoir pas personnellement géré les comptes de l'indivision et d'avoir laissé le faire au quotidien M. Jean-Patrice X..., il résultait des rapports de l'administrateur que celui-ci avait régulièrement contrôlé les comptes mensuels que lui transmettait M. X..., sans que l'on puisse lui imputer une quelconque négligence dans ce contrôle, alors que le mandataire peut, sous sa responsabilité, se substituer un tiers dans l'exécution du mandat reçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marie-Pierre X... reproche à l'arrêt d'avoir affirmé qu'un nouveau licenciement de Mme Z... par l'administrateur provisoire aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans préciser les motifs de licenciement susceptibles d'être invoqués ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'instance en licenciement de Mme Z..., introduite par Mme Marie-Pierre X..., seule, l'administrateur n'étant intervenu qu'en cause d'appel afin de régulariser la procédure, ayant abouti à la condamnation de celle-ci, Mme Marie-Pierre X... ne pouvait imputer à l'administrateur provisoire une quelconque négligence ou malveillance dans le suivi de cette instance , ni de n'avoir pas satisfait aux demandes de licenciement de Mme Z... que lui soumettait Mme X..., alors que l'instance était en cours et que la cour d'appel avait, par l'arrêt l'ayant commis mandataire provisoire, dit n'y avoir lieu à expulsion de Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, de sorte que le moyen qui n'attaque qu'un motif surabondant n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour juger irrecevables, comme nouvelles, les demandes formées pour la première fois devant elle par Mme Marie-Pierre X... contre ses coïndivisiaires, M. Jean-Patrice X... et Mlle Isabelle X..., la cour d'appel a retenu que, si ces derniers avaient été appelés en première instance, ce n'avait été qu'afin de déclaration de jugement commun, sans qu'aucune demande n'ait été formée contre eux ; Mais attendu que, pour attraire ses frère et soeur, coïndivisiaires, pour la première fois en cause d'appel, afin de condamnation, Mme Marie-Pierre X... se prévalait de faits modifiant les données du litige qu'elle n'avait découverts qu'à l'occasion d'une lettre adressée par l'administrateur provisoire au président de la juridiction l'ayant commis et de rapports déposés par cet administrateur postérieurement à la date à laquelle avait été rendu le jugement déféré, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par Mme Marie-Pierre X... contre M. Jean-Patrice X... et Mlle Isabelle X..., l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Jean-Patrice X... et Mme Isabelle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372499cd58014677416d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel