Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d0c
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Gan assurances et de Mme Z..., qui est préalable : Et sur le premier moyen du pourvoi principal de la Caisse nationale suisse SUVA et de Mme A..., pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 18 septembre 1988 à Annemasse, dans lequel ont été impliqués M. X... Y..., aujourd'hui décédé, et Mme Z..., la Caisse nationale suisse SUVA (la SUVA) et M. X... Y... ont engagé une action en indemnisation contre Mme Z... et son assureur, la compagnie Gan assurances ; que les demandes de la SUVA et de Mme A..., celle-ci agissant ès qualités d'ayant droit de M. X... Y..., ont été déclarées irrecevables par la cour d'appel ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Gan assurances et de Mme Z..., qui est préalable : Attendu que la compagnie Gan assurances et Mme Z... demandent la cassation sans renvoi de l'arrêt, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel introduit le 6 février 2003 par Mme A..., alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'appel formé par Mme A... était recevable après avoir relevé qu'elle ne justifiait pas de sa qualité d'héritière de M. X... Y..., qui, demandeur à l'instance principale, était décédé le 16 août 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme A... ne justifiait pas de sa qualité d'héritière, la cour d'appel a déclaré à bon droit sa demande irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal de la Caisse nationale suisse SUVA et de Mme A..., pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer d'office la demande de la Caisse nationale suisse SUVA irrecevable, la cour d'appel a relevé que celle-ci ne justifiait pas pouvoir être subrogée dans les droits de la victime ou de ses survivants, en vertu de l'article 72 de la loi fédérale suisse 830.1 du 6 octobre 2000 ; qu'en se prononçant par ces motifs, alors qu'aucune partie n'avait invoqué l'application à la cause de cet article et sans soumettre ce moyen à la contradiction des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré Mme A... irrecevable en sa demande, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Z... et la compagnie Gan assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372499cd58014677416d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel