Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d0d
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent pourvoi : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 mai 2002) d'avoir fixé à 198,18 euros par mois l'indemnité due au titre de son occupation d'un immeuble indivis situé à Tence, à compter du 19 novembre 1991 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'existait pas de demande précise au titre du mobilier commun ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le prix de vente de la collection de timbres n'entrait pas dans l'actif de la masse partageable et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'application du recel de communauté concernant le produit de cette vente ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Y 03-19.096 et U 03-19.123 qui sont identiques ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent pourvoi : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 mai 2002) d'avoir fixé à 198,18 euros par mois l'indemnité due au titre de son occupation d'un immeuble indivis situé à Tence, à compter du 19 novembre 1991 ; Attendu que sous le couvert de grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges du fond qui, n'étant pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé souverainement que l'évaluation par l'expert de la valeur locative "actuelle" de l'immeuble ne pouvait sérieusement être remise en cause ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'existait pas de demande précise au titre du mobilier commun ; Attendu qu'ayant relevé que la demande de Mme X..., tendant à faire juger que son mari avait prélevé du mobilier pour un montant de 61 000 francs, n'était étayée par rien de précis et de probant de sorte qu'elle était complètement inutile dans un contexte où la valeur globale du mobilier était inconnue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégation dénuées de précision, a pu en déduire qu'elle n'était saisie d'aucune demande précise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le prix de vente de la collection de timbres n'entrait pas dans l'actif de la masse partageable et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'application du recel de communauté concernant le produit de cette vente ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'à défaut du moindre élément de preuve, Mme X... ne pouvait prétendre faire appliquer les sanctions de recel à son ex-mari ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372499cd58014677416d0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel