Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d14
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 1 830 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 18 300 euros ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les relations conflictuelles existant entre les époux ne permettaient plus à Mme Y... de poursuivre sa collaboration bénévole à la profession de son mari et que les faits reprochés par M. X... à son épouse ne constituaient pas une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce de son épouse ; Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des faits constitutifs d'une cause de divorce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 18 300 euros ; Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a, par une décision motivée, tenant compte notamment de la modicité des ressources de l'épouse au regard de celles du mari, estimé que la rupture du mariage créerait une disparité au préjudice de Mme Y... et fixé le montant de la prestation compensatoire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans son dispositif, l'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions et énonce dans ses motifs que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire à la somme de 18 300 euros payable immédiatement alors que le jugement avait ordonné un paiement fractionné de la prestation compensatoire en 24 mensualités ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux modalités de paiement de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel