Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d25
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2003), que par acte du 29 novembre 1996, M. X... a acquis 250 parts sur les 1000 composant le capital de la société Garage de la côte d'argent ; que par acte du même jour, le gérant de cette société, M. Y... a promis de céder à M. X... les 350 parts qu'il détenait dans le capital et s'est porté fort de la cession des 400 parts restantes détenues par les autres associés (les consorts Y...) ; que l'acte de promesse de cession prévoyait que M. X... devait lever l'option au plus tard le 29 mai 2001 et que la promesse devait être réalisée au plus tard le 29 novembre 2001 ; que le 27 septembre 1999, M. X... a levé l'option ; qu'alléguant que les consorts Y... avaient fait obstacle à la réalisation de la promesse de cession, M. X... les a assigné par actes des 3, 4 et 19 juillet 2000 en résolution de la promesse, en restitution de l'indemnité d'immobilisation, en paiement de l'indemnité de refus de réalisation de l'acte et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente, la vente est parfaite à la date de la levée d'option, même si le transfert de propriété est retardé à la date de la réalisation de la vente et du paiement du prix ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a levé l'option le 27 septembre 1999, ce qui implique qu'il avait, à cette date, "usé de la faculté d'acquérir les parts sociales dans le délai stipulé" et que la vente était parfaite à cette date, indépendamment de la stipulation retardant le transfert de propriété à la date de la réalisation de la cession et du paiement du prix ; que la promesse stipulait que l'indemnité de 75 000 francs ne resterait acquise aux promettants que si le bénéficiaire de la promesse n'usait pas de la faculté d'acquérir les parts sociales ; que, dès lors, en décidant que l'indemnité forfaitaire de 75 000 francs restait acquise aux consorts Y... bien que M. X... ait levé l'option, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; 2 / que le promettant qui s'est d'ores et déjà engagé à vendre ne peut, postérieurement à la levée d'option par le bénéficiaire de la promesse, refuser de procéder à la réalisation de la vente et se prévaloir d'une date lointaine prévue pour la réalisation, cette dernière n'étant stipulée que dans l'intérêt du bénéficiaire ; qu'en estimant que, dès lors que le délai prévu pour la réalisation n'expirait que le 29 novembre 2001, les consorts Y... pouvaient valablement refuser à M. X..., qui avait levé l'option le 27 septembre 1999, la réalisation de la cession à la date du 3 mars 2000, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; 3 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le promettant qui s'est engagé à vendre, et qui a refusé de procéder à la réalisation de la cession demandée par le bénéficiaire qui avait levé l'option, ne peut ultérieurement, de mauvaise foi, imposer à ce dernier une nouvelle date, fût-elle située à l'intérieur du délai prévu contractuellement pour la réalisation de la cession ; qu'en estimant que les consorts Y... pouvaient valablement, le 6 septembre 2001, soit postérieurement au jugement de première instance, et deux ans après la levée de l'option, exiger de M. X..., qui faisait valoir qu'il avait dû, entre-temps, restituer les fonds empruntés pour l'acquisition des parts sociales, la réalisation de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2003), que par acte du 29 novembre 1996, M. X... a acquis 250 parts sur les 1000 composant le capital de la société Garage de la côte d'argent ; que par acte du même jour, le gérant de cette société, M. Y... a promis de céder à M. X... les 350 parts qu'il détenait dans le capital et s'est porté fort de la cession des 400 parts restantes détenues par les autres associés (les consorts Y...) ; que l'acte de promesse de cession prévoyait que M. X... devait lever l'option au plus tard le 29 mai 2001 et que la promesse devait être réalisée au plus tard le 29 novembre 2001 ; que le 27 septembre 1999, M. X... a levé l'option ; qu'alléguant que les consorts Y... avaient fait obstacle à la réalisation de la promesse de cession, M. X... les a assigné par actes des 3, 4 et 19 juillet 2000 en résolution de la promesse, en restitution de l'indemnité d'immobilisation, en paiement de l'indemnité de refus de réalisation de l'acte et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente, la vente est parfaite à la date de la levée d'option, même si le transfert de propriété est retardé à la date de la réalisation de la vente et du paiement du prix ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a levé l'option le 27 septembre 1999, ce qui implique qu'il avait, à cette date, "usé de la faculté d'acquérir les parts sociales dans le délai stipulé" et que la vente était parfaite à cette date, indépendamment de la stipulation retardant le transfert de propriété à la date de la réalisation de la cession et du paiement du prix ; que la promesse stipulait que l'indemnité de 75 000 francs ne resterait acquise aux promettants que si le bénéficiaire de la promesse n'usait pas de la faculté d'acquérir les parts sociales ; que, dès lors, en décidant que l'indemnité forfaitaire de 75 000 francs restait acquise aux consorts Y... bien que M. X... ait levé l'option, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; 2 / que le promettant qui s'est d'ores et déjà engagé à vendre ne peut, postérieurement à la levée d'option par le bénéficiaire de la promesse, refuser de procéder à la réalisation de la vente et se prévaloir d'une date lointaine prévue pour la réalisation, cette dernière n'étant stipulée que dans l'intérêt du bénéficiaire ; qu'en estimant que, dès lors que le délai prévu pour la réalisation n'expirait que le 29 novembre 2001, les consorts Y... pouvaient valablement refuser à M. X..., qui avait levé l'option le 27 septembre 1999, la réalisation de la cession à la date du 3 mars 2000, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; 3 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le promettant qui s'est engagé à vendre, et qui a refusé de procéder à la réalisation de la cession demandée par le bénéficiaire qui avait levé l'option, ne peut ultérieurement, de mauvaise foi, imposer à ce dernier une nouvelle date, fût-elle située à l'intérieur du délai prévu contractuellement pour la réalisation de la cession ; qu'en estimant que les consorts Y... pouvaient valablement, le 6 septembre 2001, soit postérieurement au jugement de première instance, et deux ans après la levée de l'option, exiger de M. X..., qui faisait valoir qu'il avait dû, entre-temps, restituer les fonds empruntés pour l'acquisition des parts sociales, la réalisation de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que la date de réalisation de la promesse de vente n'avait été stipulée que dans l'intérêt du bénéficiaire ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'au 29 novembre 2001, M. X..., n'avait pas usé de la faculté d'acquérir en ne donnant pas suite à la sommation qui lui avait été délivrée, la cour d'appel a pu décider que l'indemnité forfaitaire était définitivement acquise aux promettants ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts Y... et aux époux Z... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel