Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d28
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2003), que Mme X..., responsable administratif et juridique à la société JPJ Assistance, faisant état d'un harcèlement moral de la part de son employeur, a attrait ce dernier devant le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2002 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, et d'annulation de deux avertissements reçus les 26 juillet et 20 septembre 2001 ; qu'elle a continué à occuper son emploi et a été licenciée le 14 mars 2002 pour manquements professionnels dont certains constatés selon la lettre de licenciement en février 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société JPJ Assistance fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des avertissements, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Sur le moyen unique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2003), que Mme X..., responsable administratif et juridique à la société JPJ Assistance, faisant état d'un harcèlement moral de la part de son employeur, a attrait ce dernier devant le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2002 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, et d'annulation de deux avertissements reçus les 26 juillet et 20 septembre 2001 ; qu'elle a continué à occuper son emploi et a été licenciée le 14 mars 2002 pour manquements professionnels dont certains constatés selon la lettre de licenciement en février 2002 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société JPJ Assistance fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des avertissements, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits objet du premier avertissement n'étaient pas établis et a retenu que le seul énoncé des faits objet du second révélait la disproportion de cette sanction ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Sur la recevabilité : Attendu que la société JPJ Assistance soulève l'irrecevabilité du pourvoi, pour des motifs pris d'un défaut d'intérêt ; Mais attendu que Mme X... a intérêt à critiquer l'arrêt qui n'a pas fait droit à sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que son pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour ne pas faire droit à la demande de la salariée tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que cette demande est devenue sans objet, la rupture étant intervenue du fait du licenciement ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits prétendument survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, sauf dans sa disposition prononçant la nullité des avertissements des 21 juillet et 20 septembre 2001, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société JPJ Assistance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JPJ Assistance à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel