Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d29
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2003), que M. X..., directeur d'agence à la BNP Paribas, a formé devant le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2001 une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour modification unilatérale de son affectation par la banque ; qu'il a été licencié le 28 décembre 2001 pour faute grave consistant en une absence injustifiée persistante à un poste de travail à Tours et a saisi le 7 janvier 2002 d'une contestation de cette mesure la commission paritaire interne instituée en application de l'article 27-1 de la Convention collective nationale des banques ; que cette commission a rendu le 22 février 2002 un avis mentionnant l'existence de la procédure prud'homale et préconisant une transaction ; que l'employeur a confirmé la mesure de licenciement, qui est devenue effective à compter du 1er mars 2002 ; que le conseil de prud'hommes a rejeté le 2 avril 2002 l'ensemble des demandes de M. X... ; Sur la deuxième branche du moyen unique :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2003), que M. X..., directeur d'agence à la BNP Paribas, a formé devant le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2001 une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour modification unilatérale de son affectation par la banque ; qu'il a été licencié le 28 décembre 2001 pour faute grave consistant en une absence injustifiée persistante à un poste de travail à Tours et a saisi le 7 janvier 2002 d'une contestation de cette mesure la commission paritaire interne instituée en application de l'article 27-1 de la Convention collective nationale des banques ; que cette commission a rendu le 22 février 2002 un avis mentionnant l'existence de la procédure prud'homale et préconisant une transaction ; que l'employeur a confirmé la mesure de licenciement, qui est devenue effective à compter du 1er mars 2002 ; que le conseil de prud'hommes a rejeté le 2 avril 2002 l'ensemble des demandes de M. X... ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande d'indemnité pour défaut de respect de la procédure conventionnelle présentée par M. X..., retenir la faute grave et rejeter ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour saisir la commission paritaire de recours interne à l'entreprise et que le licenciement ayant été notifié le 28 décembre 2001 et le salarié ayant saisi la commission le 7 janvier 2002, la saisine a eu lieu hors délai ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la date du 28 décembre 2001 est celle de l'envoi de la lettre de licenciement, et alors, d'autre part, que le délai de recours ne commence à courir qu'à compter de la date de la première présentation de cette lettre à l'adresse du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 27-1 de la Convention collective nationale des banques ; Attendu que pour confirmer pareillement le jugement, l'arrêt retient que la procédure judiciaire engagée aux fins de résiliation du contrat de travail concerne le même litige que celui soulevé devant la commission paritaire, à savoir la rupture du contrat, et qu'il a été ainsi mis fin à la procédure de recours interne ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure judiciaire, engagée avant même la saisine de la commission, tendait à une résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement prétendu de l'employeur à ses obligations, tandis que le litige pour lequel cet avis devait être rendu était relatif au licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel