Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d33
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sagefrance et M. X... (les demandeurs) ont assigné la société Protection murs et pignons (la société PMP) et M. Y... en paiement de dommages-intérêts, à la suite de l'envoi à un tiers d'une lettre les mettant en cause ; que la société PMP et M. Y... ont interjeté appel du jugement condamnant la société à payer une certaine somme aux demandeurs ; que ceux-ci ont formé un appel incident ; que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président directeur général de la société PMP, a ultérieurement déclaré se désister de son appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société PMP fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le lien juridique d'instance qui s'est établi, du fait de la déclaration d'appel, entre la société PMP, la société Sagefrance et M. X... s'est éteint en conséquence de l'acte de désistement, alors, selon le moyen, que les personnes physiques ayant qualité pour représenter la société anonyme en justice sont le président du conseil d'administration, le directeur général ou le président du directoire ; qu'en énonçant que la société PMP s'est désistée de son appel parce que M. Y..., pris en sa qualité de "président-directeur général de la société PMP" s'est lui-même désisté de son appel, la cour d'appel a violé les articles L. 225-51-1, L. 225-56 et L. 225-66 du Code de commerce ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sagefrance et M. X... (les demandeurs) ont assigné la société Protection murs et pignons (la société PMP) et M. Y... en paiement de dommages-intérêts, à la suite de l'envoi à un tiers d'une lettre les mettant en cause ; que la société PMP et M. Y... ont interjeté appel du jugement condamnant la société à payer une certaine somme aux demandeurs ; que ceux-ci ont formé un appel incident ; que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président directeur général de la société PMP, a ultérieurement déclaré se désister de son appel ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société PMP fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le lien juridique d'instance qui s'est établi, du fait de la déclaration d'appel, entre la société PMP, la société Sagefrance et M. X... s'est éteint en conséquence de l'acte de désistement, alors, selon le moyen, que les personnes physiques ayant qualité pour représenter la société anonyme en justice sont le président du conseil d'administration, le directeur général ou le président du directoire ; qu'en énonçant que la société PMP s'est désistée de son appel parce que M. Y..., pris en sa qualité de "président-directeur général de la société PMP" s'est lui-même désisté de son appel, la cour d'appel a violé les articles L. 225-51-1, L. 225-56 et L. 225-66 du Code de commerce ; Mais attendu que les prérogatives attachées à la direction générale d'une société anonyme pouvant être assumées aussi bien par le président du conseil d'administration que par une autre personne physique portant le titre de directeur général, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a fait produire effet au désistement signifié par M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer sur l'appel incident des demandeurs, l'arrêt retient que cet appel a été formé par conclusions signifiées antérieurement au désistement d'appel de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les demandeurs avaient accepté le désistement ce dont il résultait que l'instance était éteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi formé par la société PMP , CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué sur l'appel incident de la société Sagefrance et de M. X..., l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; Condamne la société Protection murs et pignons aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sagefrance et de M. X..., d'une part, et de la société Protection murs et pignons, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372499cd58014677416d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel