Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d37
- Date
- 21 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2004), que, le 9 août 1991, la société Rabatau s'est portée caution de sa filiale, la société GHM SIGG, au profit de la banque Paribas, agissant pour le compte commun de cinq établissements de crédit ayant consenti des concours à cette dernière société ; que, par acte du 16 mars 1993, ces établissements de crédit, auxquels s'était jointe la Caisse d'épargne, ont consenti à la société GHM SIGG, dans des proportions variables, un prêt "CODEVI" de 8 000 000 francs ; que dans cet acte de prêt, la banque Paribas, aux droits de laquelle se trouve désormais la banque BNP Paribas (la banque), s'est engagée à garantir à première demande les sommes dues à la Caisse d'épargne par la société GHM SIGG ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre de sa garantie donnée au profit de la Caisse d'épargne et a assigné la société Rabatau en exécution de son engagement de caution ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, l'instance s'est poursuivie après déclaration des créances et mise en cause du représentant des créanciers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Rabatau fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque à son passif, alors, selon le moyen : 1 / que le cautionnement ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contestable que l'acte souscrit le 9 août 1991 par la société Rabatau en sa qualité de caution de la société GHM SIGG, visait l'ensemble des engagements souscrits par celle-ci "sous quelque forme que ce soit", il n'en demeure pas moins que les parties (le pool bancaire et la société Rabatau) n'avaient jamais eu l'intention d'étendre le cautionnement à d'autres engagements que les crédits d'exploitation à court terme consentis par ces banques et, notamment, pas au prêt à moyen terme CODEVI d'un montant de 8 000 000 francs consenti à la société GHM SIGG ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Rabatau dans ses conclusions d'appel, l'acte de nantissement de valeurs mobilières rédigé par la banque, signé le 7 avril 1994 par la société Rabatau au profit des cinq banques du pool pour conforter le cautionnement du 9 août 1991, prenait soin de rappeler que les concours mis à disposition de la société GHM SIGG par les cinq membres du pool, objet dudit cautionnement, étaient "des facilités de trésorerie à court terme, notamment découvert, crédit de trésorerie, escompte commercial, mobilisations de créances sur l'étranger, escompte Dailly, ainsi que des engagements par signature, notamment crédit documentaire", étant rappelé que le prêt CODEVI constitue un crédit à moyen terme amortissable sur une durée de sept ans ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société GHM SIGG, seule la banque Paribas, à l'exclusion des autres banques du pool, a assigné la société Rabatau en paiement du prêt CODEVI ; que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les engagements de la société Rabatau étaient exprimés en termes généraux, sans aucune restriction, "l'engagement de caution souscrit par la société Rabatau s'applique aux engagements de toute nature visés dans l'acte, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le crédit était consenti en commun par l'ensemble des membres du pool, ou seulement par certains membres, ou même individuellement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil, ensemble les articles 1134, 1162 et 1163 de ce même Code ; 2 / que pour déterminer l'étendue des engagements souscrits par une caution, le juge doit tenir compte des aménagements apportés au contrat par les parties postérieurement à sa signature ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Rabatau faisait valoir que, postérieurement à la signature de la convention, l'attitude des cinq banques composant le pool démontrait que les parties n'avaient jamais eu l'intention d'étendre le cautionnement à d'autres engagements que les crédits d'exploitation à court terme consentis en pool ; qu'elle relevait notamment que l'acte de nantissement de valeurs mobilières, rédigé par la banque Paribas elle-même, signé le 7 avril 1994 par la société Rabatau au profit des cinq banques du pool pour conforter le cautionnement du 9 août 1994, prenait soin de rappeler que les concours mis à disposition de la société GHM SIGG par les cinq membres du pool, objet dudit cautionnement, sont "des facilités de trésorerie à court terme, notamment découvert, crédit de trésorerie, escompte commercial, mobilisations de créances sur l'étranger, escompte Dailly, ainsi que des engagements par signature, notamment crédit documentaire" ; qu'elle relevait également que seule la banque Paribas, à l'exclusion des autres banques du pool, avait assigné la société Rabatau en paiement du prêt CODEVI à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société GHM SIGG, ce qui démontrait bien que les autres banques convenaient que le prêt CODEVI n'était pas garanti par la caution de la société Rabatau ; que, pour faire droit à la demande de la banque, la cour d'appel a relevé que "ni le comportement suivi postérieurement à la signature de l'acte de caution par les établissements garantis autres que la banque Paribas, ni celui de cette dernière au regard de ses obligations en matière d'information de la caution, ni les limites apportées à l'étendue de la garantie d'une sûreté constituée en 1994, ne sont de nature, au cas particulier, à établir que la volonté des parties était, lors de la souscription de l'acte de cautionnement du 9 août 1991, de restreindre le champ de la garantie à certains concours" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, postérieurement à la souscription du cautionnement, les parties n'avaient pas entendu exclure du champ de la garantie le prêt CODEVI de 8 000 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2004), que, le 9 août 1991, la société Rabatau s'est portée caution de sa filiale, la société GHM SIGG, au profit de la banque Paribas, agissant pour le compte commun de cinq établissements de crédit ayant consenti des concours à cette dernière société ; que, par acte du 16 mars 1993, ces établissements de crédit, auxquels s'était jointe la Caisse d'épargne, ont consenti à la société GHM SIGG, dans des proportions variables, un prêt "CODEVI" de 8 000 000 francs ; que dans cet acte de prêt, la banque Paribas, aux droits de laquelle se trouve désormais la banque BNP Paribas (la banque), s'est engagée à garantir à première demande les sommes dues à la Caisse d'épargne par la société GHM SIGG ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre de sa garantie donnée au profit de la Caisse d'épargne et a assigné la société Rabatau en exécution de son engagement de caution ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, l'instance s'est poursuivie après déclaration des créances et mise en cause du représentant des créanciers ; Attendu que la société Rabatau fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque à son passif, alors, selon le moyen : 1 / que le cautionnement ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contestable que l'acte souscrit le 9 août 1991 par la société Rabatau en sa qualité de caution de la société GHM SIGG, visait l'ensemble des engagements souscrits par celle-ci "sous quelque forme que ce soit", il n'en demeure pas moins que les parties (le pool bancaire et la société Rabatau) n'avaient jamais eu l'intention d'étendre le cautionnement à d'autres engagements que les crédits d'exploitation à court terme consentis par ces banques et, notamment, pas au prêt à moyen terme CODEVI d'un montant de 8 000 000 francs consenti à la société GHM SIGG ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Rabatau dans ses conclusions d'appel, l'acte de nantissement de valeurs mobilières rédigé par la banque, signé le 7 avril 1994 par la société Rabatau au profit des cinq banques du pool pour conforter le cautionnement du 9 août 1991, prenait soin de rappeler que les concours mis à disposition de la société GHM SIGG par les cinq membres du pool, objet dudit cautionnement, étaient "des facilités de trésorerie à court terme, notamment découvert, crédit de trésorerie, escompte commercial, mobilisations de créances sur l'étranger, escompte Dailly, ainsi que des engagements par signature, notamment crédit documentaire", étant rappelé que le prêt CODEVI constitue un crédit à moyen terme amortissable sur une durée de sept ans ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société GHM SIGG, seule la banque Paribas, à l'exclusion des autres banques du pool, a assigné la société Rabatau en paiement du prêt CODEVI ; que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les engagements de la société Rabatau étaient exprimés en termes généraux, sans aucune restriction, "l'engagement de caution souscrit par la société Rabatau s'applique aux engagements de toute nature visés dans l'acte, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le crédit était consenti en commun par l'ensemble des membres du pool, ou seulement par certains membres, ou même individuellement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil, ensemble les articles 1134, 1162 et 1163 de ce même Code ; 2 / que pour déterminer l'étendue des engagements souscrits par une caution, le juge doit tenir compte des aménagements apportés au contrat par les parties postérieurement à sa signature ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Rabatau faisait valoir que, postérieurement à la signature de la convention, l'attitude des cinq banques composant le pool démontrait que les parties n'avaient jamais eu l'intention d'étendre le cautionnement à d'autres engagements que les crédits d'exploitation à court terme consentis en pool ; qu'elle relevait notamment que l'acte de nantissement de valeurs mobilières, rédigé par la banque Paribas elle-même, signé le 7 avril 1994 par la société Rabatau au profit des cinq banques du pool pour conforter le cautionnement du 9 août 1994, prenait soin de rappeler que les concours mis à disposition de la société GHM SIGG par les cinq membres du pool, objet dudit cautionnement, sont "des facilités de trésorerie à court terme, notamment découvert, crédit de trésorerie, escompte commercial, mobilisations de créances sur l'étranger, escompte Dailly, ainsi que des engagements par signature, notamment crédit documentaire" ; qu'elle relevait également que seule la banque Paribas, à l'exclusion des autres banques du pool, avait assigné la société Rabatau en paiement du prêt CODEVI à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société GHM SIGG, ce qui démontrait bien que les autres banques convenaient que le prêt CODEVI n'était pas garanti par la caution de la société Rabatau ; que, pour faire droit à la demande de la banque, la cour d'appel a relevé que "ni le comportement suivi postérieurement à la signature de l'acte de caution par les établissements garantis autres que la banque Paribas, ni celui de cette dernière au regard de ses obligations en matière d'information de la caution, ni les limites apportées à l'étendue de la garantie d'une sûreté constituée en 1994, ne sont de nature, au cas particulier, à établir que la volonté des parties était, lors de la souscription de l'acte de cautionnement du 9 août 1991, de restreindre le champ de la garantie à certains concours" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, postérieurement à la souscription du cautionnement, les parties n'avaient pas entendu exclure du champ de la garantie le prêt CODEVI de 8 000 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Mais attendu qu'après avoir relevé la portée générale de l'engagement de caution souscrit par la société Rabatau le 9 août 1991, expressément étendu à la garantie de toutes les sommes que la société GHM SIGG, débitrice principale, peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel a estimé, procédant à la recherche mentionnée à la seconde branche du moyen, que ni les mentions de l'acte de nantissement du 7 avril 1994 ni le comportement des parties ne caractérisaient une volonté de leur part d'exclure le prêt "CODEVI" du champ du cautionnement, et en a déduit à bon droit que cette sûreté s'étendait à la garantie de la créance de la banque résultant de l'exécution de sa garantie à première demande souscrite au profit de la Caisse d'épargne à l'occasion de ce prêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rabatau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372499cd58014677416d37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel