Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d39
- Date
- 22 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1987 par M. Y..., a demandé la condamnation de cet employeur à lui payer une somme à titre d'indemnités de repas ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'article 8.12 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment accorde les indemnités de petits déplacements aux ouvriers non sédentaires pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, que l'article 8.14 précise que le point de départ des petits déplacements est fixé au siège social de l'entreprise ou à son bureau local et que M. X... se trouve systématiquement à midi au domicile de son employeur et qu'il ne peut prétendre à l'indemnité de repas puisqu'à midi il se trouve non pas sur un chantier mais au siège de l'entreprise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8.15 de la Convention collective nationale du bâtiment ; Attendu que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1987 par M. Y..., a demandé la condamnation de cet employeur à lui payer une somme à titre d'indemnités de repas ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'article 8.12 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment accorde les indemnités de petits déplacements aux ouvriers non sédentaires pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, que l'article 8.14 précise que le point de départ des petits déplacements est fixé au siège social de l'entreprise ou à son bureau local et que M. X... se trouve systématiquement à midi au domicile de son employeur et qu'il ne peut prétendre à l'indemnité de repas puisqu'à midi il se trouve non pas sur un chantier mais au siège de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié avait effectué le matin un déplacement sur un chantier, la cour d'appel, qui n' a pas relevé l'existence d'un des cas permettant l'exclusion du paiement par l'employeur des indemnités de repas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372499cd58014677416d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel