Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d43
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société civile d'exploitation agricole Verger des Graves (la société) a adhéré à la société coopérative agricole les Bitarelles aux droits de laquelle se trouve la société coopérative agricole du Périgord, dite la Périgourdine (la coopérative); qu'elle lui a apporté les pommes qu'elle a récoltées en 1992 ; qu'en 1994, M. X..., agissant en qualité de gérant de la société, a assigné à ce titre en paiement de certaines sommes la coopérative qui a appelé en garantie la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique ; que la cour d'appel (Bordeaux, 26 juin 2000 et 15 mars 2004) a déclaré l'appel de la coopérative recevable puis a débouté les parties de leurs demandes ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que la déclaration d'appel du 7 février 1997 dirigée contre M. X... sans précision ne pouvait concerner que la société dont il est le représentant légal, qualité en laquelle il avait introduit l'instance devant le tribunal sans y être été partie à titre personnel ; que par ces motifs de pur droit, suggérés par la défense, substitués à ceux de l'arrêt du 26 juin 2000, critiqués par le moyen, la recevabilité de l'appel de la coopérative contre la société se trouve justifiée ; Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verger des Graves et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la coopérative agricole du Périgord dite la Périgourdine et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372499cd58014677416d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel