Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d4e
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Paul X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Maryse C..., épouse D..., et M. Michel X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 24 décembre 2002), confirmatif de ce chef, d'avoir ordonné la licitation des seules parcelles situées sur la commune de Cuttoli-Corticchiatto, cadastrées A 23, A 184 et A 512 ; Attendu d'une part, que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, d'autre part, que la valeur probante des indications du cadastre étant déterminées souverainement par les juridictions du fond, c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que des documents cadastraux étaient insuffisants pour établir la preuve de la propriété revendiquée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la licitation des parcelles situées sur la commune de Cuttoli-Corticchiatto, cadastrées A 23, A 184 et A 512 ; Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Dominique et Diane X... sont décédés respectivement en 1907 et 1915, laissant pour héritiers, chacun pour un tiers, leurs trois enfants : a) Marie-Claire, épouse Y..., elle-même décédée en 1907 laissant sa fille, Jeanne, épouse Z..., laquelle est décédée laissant sa fille Lucienne épouse A..., b) Jean-Paul lequel est lui-même décédé en 1951 laissant, d'une part, son fils Jérôme, issu d'une première union lequel a eu, lui-même quatre enfants, Paul, Michel, Anne-Marie et Maryse, d'autre part, quatre autres enfants, Diane, Dominique (décédée depuis), Antoinette et Marie-Madeleine, issus d'une seconde union, c) Paul-Marie, lequel a eu deux enfants, Antoinette (décédée sans enfant) et Paul-Dominique lequel a eu neuf enfants (Jean-Paul, Simon, Paul-Marie, Toussaint, Claire-Marie, Barbara, Jeanne-Paule, Noëlle et Suzanne (cette dernière décédée) ; qu'il dépendait des successions de Dominique et Diane X... diverses parcelles sises à Cuttoli-Corticchiato ; que, par testament notarié, Jean-Paul X... a pris la disposition suivante : "Jérôme X... mon fils issu de mon premier mariage (avec B... Marie) prendra tous mes biens immeubles divis et indivis situés sur le territoire de la commune de Cuttoli-Corticchiato" ; Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Paul X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Maryse C..., épouse D..., et M. Michel X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 24 décembre 2002), confirmatif de ce chef, d'avoir ordonné la licitation des seules parcelles situées sur la commune de Cuttoli-Corticchiatto, cadastrées A 23, A 184 et A 512 ; Attendu d'une part, que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, d'autre part, que la valeur probante des indications du cadastre étant déterminées souverainement par les juridictions du fond, c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que des documents cadastraux étaient insuffisants pour établir la preuve de la propriété revendiquée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la licitation des parcelles situées sur la commune de Cuttoli-Corticchiatto, cadastrées A 23, A 184 et A 512 ; Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la parcelle Pastriccialella avait été donnée à bail d'abord à Paul E... de 1930 jusqu'à 1968 puis en pacage à M. F... de 1968 à fin 1988, ainsi qu'en attestent les deux documents produits par ce dernier et par la veuve de Paul E... née en 1905, c'est sans les dénaturer que la cour d'appel a exactement retenu qu'ils concernaient, tous deux la parcelle "Pastriacialella" ou"Pastricialellu" faisant partie de l'actif successoral de Dominique et Diane X... ; d'autre part, que celle-ci ayant été donnée en location dès 1930, soit à une époque à laquelle Paul-Dominique X... pouvait encore accepter la succession, et non pas seulement depuis 1968, la cour d'appel a pu en déduire que cet acte d'administration valait acceptation de la succession ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt, après avoir relevé les termes du legs consenti par Jean-Paul X... à son fils, Jérôme, desquels il résulte que ce dernier a été gratifié de tous ses "biens immeubles divis et indivis", en a déduit que le testateur reconnaissait l'existence d'une indivision sur certains biens ce dont il résultait que les descendants de Jérôme X..., légataire, ne pouvaient sérieusement prétendre que leur auteur aurait recueilli dans la succession de son père, Jean-Paul, plus de droit que celui-ci n'en possédait ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel