Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d50
- Date
- 17 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'une partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; Attendu que pour supprimer la pension alimentaire au paiement de laquelle M. X... avait été condamné par un jugement du 28 mars 1991 au titre de l'exécution de son devoir de secours envers Mme Y..., son épouse séparée de corps, l'arrêt retient que si celle-ci dénie être l'auteur d'une lettre datée du 9 février 1993, comportant décharge de paiement, elle n'a ni diligenté ni soutenu avoir l'intention d'engager une procédure à l'effet de contester ce document, dont la véracité est confortée par le fait qu'elle ne justifie pas avoir effectué de diligences pour obtenir le règlement de la pension alimentaire mise à la charge de M. X... avant l'année 2001, de sorte que cet acte doit produire son plein effet ; Qu'en se déterminant ainsi sans procéder comme elle y était tenue, à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel