Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2005
- ECLI
- 61372499cd58014677416d51
- Date
- 1 juin 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2003), que, propriétaire d'une parcelle jouxtant celle, provenant de la division par un auteur commun, des époux X..., M. Y... aux droits duquel sont ses héritiers Mme Z..., M. Pierre-Marie Y... et M. Yves-Marie Y... (les consorts Y...), a, à la suite de la construction édifiée par ses voisins en violation d'une servitude non aedificandi, assigné M. X... en vue de la démolition de cette construction ; que Mme X... a formé tierce opposition contre l'arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier, qui a ordonné la démolition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que Mme X... n'était pas tenue de se manifester au cours de la longue procédure engagée par les consorts Y... à l'encontre de son époux aux fins de démolition de leur maison d'habitation, lesquels savaient que Mme X... y résidait avec celui-ci, dès lors que les consorts Y... s'abstenaient systématiquement de la mettre en cause ; et que Mme X... pouvait légitimement croire qu'au vu de l'arrêt de cassation de novembre 1996 faisant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre des prétentions des consorts Y..., la cour de renvoi qui ne s'était pas inclinée, serait susceptible d'être sanctionnée par le nouveau pourvoi formé par son mari ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2003), que, propriétaire d'une parcelle jouxtant celle, provenant de la division par un auteur commun, des époux X..., M. Y... aux droits duquel sont ses héritiers Mme Z..., M. Pierre-Marie Y... et M. Yves-Marie Y... (les consorts Y...), a, à la suite de la construction édifiée par ses voisins en violation d'une servitude non aedificandi, assigné M. X... en vue de la démolition de cette construction ; que Mme X... a formé tierce opposition contre l'arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier, qui a ordonné la démolition ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que Mme X... n'était pas tenue de se manifester au cours de la longue procédure engagée par les consorts Y... à l'encontre de son époux aux fins de démolition de leur maison d'habitation, lesquels savaient que Mme X... y résidait avec celui-ci, dès lors que les consorts Y... s'abstenaient systématiquement de la mettre en cause ; et que Mme X... pouvait légitimement croire qu'au vu de l'arrêt de cassation de novembre 1996 faisant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre des prétentions des consorts Y..., la cour de renvoi qui ne s'était pas inclinée, serait susceptible d'être sanctionnée par le nouveau pourvoi formé par son mari ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la procédure engagée par Mme X... n'avait eu pour but que de ralentir l'exécution de l'arrêt de 1998, qui avait ordonné la démolition d'une construction faite en contravention à la servitude non aedificandi, alors que la procédure avait été initiée depuis le 11 mars 1991 ; que Mme X..., propriétaire indivis ne s'était jamais manifestée dans les procédures antérieures initiées contre son époux ou les appels diligentés par lui-même préférant paralyser l'exécution de la décision une fois devenue définitive ; que cette attitude parfaitement abusive avait porté préjudice aux consorts Y... qui avaient toujours obtenu des décisions ordonnant la démolition de la construction X... mais avaient dû subir les aléas des recours des époux X..., dans le seul but de ne pas s'exécuter à réduire leur construction, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... devait être condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux consorts Y... ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 2005
Référence
61372499cd58014677416d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel