Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372499cd58014677416d5e
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2003) de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de primes, alors, selon le moyen : 1 / que le versement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsqu'il résulte d'un usage revêtant un caractère de généralité, de constance et de fixité ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne versant plus au salarié des primes qu'il avait perçues, sans rechercher si ces primes étaient versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci et présentaient ainsi un caractère de généralité susceptible de les rendre obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant que le défaut de paiement des primes antérieurement versées au salarié constituait un manquement de l'employeur à ses obligations, quand elle constatait que ces primes variaient selon les années et que leurs modalités de calcul et de fréquence ne répondaient à aucun critère précis, en sorte qu'elles ne présentaient aucun caractère de fixité de nature à les rendre obligatoires, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / qu'en se bornant à retenir, de façon globale, que le salarié avait perçu "très régulièrement" pendant dix ans des primes mensuelles, trimestrielles et annuelles, après avoir constaté que deux primes trimestrielles seulement d'un montant très différent avaient été versées en 1997 et 1998, sans s'expliquer davantage sur le caractère constant des primes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Creci consultants, a saisi, le 2 mai 2000, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'avisant ensuite par courrier du 23 juin 2000 qu'il quitterait ses fonctions le 24 septembre 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2003) de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de primes, alors, selon le moyen : 1 / que le versement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsqu'il résulte d'un usage revêtant un caractère de généralité, de constance et de fixité ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne versant plus au salarié des primes qu'il avait perçues, sans rechercher si ces primes étaient versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci et présentaient ainsi un caractère de généralité susceptible de les rendre obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant que le défaut de paiement des primes antérieurement versées au salarié constituait un manquement de l'employeur à ses obligations, quand elle constatait que ces primes variaient selon les années et que leurs modalités de calcul et de fréquence ne répondaient à aucun critère précis, en sorte qu'elles ne présentaient aucun caractère de fixité de nature à les rendre obligatoires, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / qu'en se bornant à retenir, de façon globale, que le salarié avait perçu "très régulièrement" pendant dix ans des primes mensuelles, trimestrielles et annuelles, après avoir constaté que deux primes trimestrielles seulement d'un montant très différent avaient été versées en 1997 et 1998, sans s'expliquer davantage sur le caractère constant des primes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les primes réclamées étaient un élément contractuel de la rémunération du salarié qui ne pouvait être modifié sans son accord, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Creci consultants aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Creci consultants à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372499cd58014677416d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel