Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d64
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 125 000 €
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... engagés en qualité d'agents de surveillance et affectés au cours du mois de décembre 1997 à la surveillance nocturne au Salon Nautique de Paris, ont été licenciés par lettres du 5 mai 1998 ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives au bien fondé du licenciement et en paiement d'heures supplémentaires et rappels de congés sur celles-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois principaux des deux salariés : Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois principaux des deux salariés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 03-48.000 et n° N 03-48.001 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... engagés en qualité d'agents de surveillance et affectés au cours du mois de décembre 1997 à la surveillance nocturne au Salon Nautique de Paris, ont été licenciés par lettres du 5 mai 1998 ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives au bien fondé du licenciement et en paiement d'heures supplémentaires et rappels de congés sur celles-ci ; Sur le premier moyen commun aux pourvois principaux des deux salariés : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, la cour d'appel pour refuser d'examiner la demande des salariés en nullité fondée sur la discrimination syndicale des licenciements prononcés, retient que la discussion sur la discrimination syndicale est sans objet dès lors que les salariés ne demandent ni leur réintégration, ni que leur licenciement soit déclaré nul mais le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération des demandes formulées sans équivoque devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois principaux des deux salariés : Vu les articles L. 212-8 et suivants du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les accords d'entreprise ou d'établissement prévus par le premier de ces textes qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives au régime des heures supplémentaires ne peuvent être conclus par l'employeur, conformément aux prescriptions de l'article L. 132-19 dudit Code, qu'avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 de ce Code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, les arrêts retiennent d'une part que la conformité aux articles L. 212-8 et suivants du Code du travail, des accords d'entreprise des 14 décembre 1994 et 31 décembre 1996 prévoyant un décompte annuel des heures de travail adopté par les membres du comité d'entreprise de la société, n'est pas contestée par les salariés qui se limitent à demander le bénéfice du rapport d'expertise, et d'autre part que ce rapport ne prend pas en compte ces dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors que les salariés qui demandaient expressément le paiement des sommes telles qu'arrêtées par le consultant dans le cadre de la mission conférée par les arrêts du 6 novembre 2001 pour déterminer le montant des sommes à leur revenir dans le cadre de l'accord du 18 mai 1993 annexé à la convention collective applicable prévoyant un décompte mensuel des heures travaillées, n'avaient pas acquiescé à la prétention de l'employeur de voir appliquer les dispositions des accords conclus avec le comité d'entreprise dont il appartenait à la cour d'appel de vérifier qu'ils étaient opposables aux salariés, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu partiellement à renvoi du chef de la disposition cassée dès lors que la cour de cassation est en mesure sur ce point de mettre partiellement fin au litige ; Et attendu que la cassation prononcée sur les pourvois principaux rend sans objet l'examen du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'application des accords des 14 décembre 1994 et 31 décembre 1996 ; Dit que ces accords conclus en violation des articles L. 212-8 et suivants du Code du travail ne sont pas opposables aux salariés ; Renvoie sur le surplus devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Gardiennage protection service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gardiennage protection service à payer à M. X... la somme de 1 250 euros et la même somme à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel