Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d66
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques communs aux quatre pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 28 octobre 2003) d'avoir condamné l'employeur à leur verser diverses sommes à titre de rappels de primes et dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures. Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnié de jour. Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature" et que, ainsi que le faisait valoir la société Sécuritas France dans ses conclusions, les organismes de sécurité sociale admettent l'exclusion de cette indemnité de panier de l'assiette des cotisations sociales, parce qu'elle ne sert qu'à couvrir des dépenses spécifiques liées au travail en continu ou au travail en horaires décalés, de sorte que viole le texte conventionnel susvisé l'arrêt attaqué qui considère ladite prime comme une rémunération devant être versée au salarié bénéficiant d'heures de délégation lorsqu'il effectue des heures de délégation d'une durée minimale de 7 heures au cours d'une même journée ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité l'arrêt attaqué qui qualifie la prime de panier litigieuse de rémunération sans tenir compte du fait que, non seulement la société Sécuritas France ne verse pas de cotisations sociales au titre de cette prime parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un remboursement de frais exceptionnels de nourriture, mais surtout que l'URSSAF a toujours admis cette pratique lors de ses contrôles, ainsi que le faisait valoir la société Sécuritas France dans ses conclusions ; 3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la prime de panier litigieuse a la nature d'une rémunération, sans s'expliquer sur le moyen tiré des conclusions de la société Sécuritas France faisant valoir qu'elle a pour objet d'indemniser le salarié de dépenses complémentaires liées à ses contraintes et qu'elle n'est pas réglée aux salariés absents de leur travail pour quelque raison que ce soit ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 03-48.032, X 03-48.033, Y 03-48.034 et Z 03-48.035 ; Sur les moyens uniques communs aux quatre pourvois : Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Sécuritas France, investis de mandats représentatifs, ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles ils ont exercé leurs mandats respectifs ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 28 octobre 2003) d'avoir condamné l'employeur à leur verser diverses sommes à titre de rappels de primes et dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures. Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnié de jour. Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature" et que, ainsi que le faisait valoir la société Sécuritas France dans ses conclusions, les organismes de sécurité sociale admettent l'exclusion de cette indemnité de panier de l'assiette des cotisations sociales, parce qu'elle ne sert qu'à couvrir des dépenses spécifiques liées au travail en continu ou au travail en horaires décalés, de sorte que viole le texte conventionnel susvisé l'arrêt attaqué qui considère ladite prime comme une rémunération devant être versée au salarié bénéficiant d'heures de délégation lorsqu'il effectue des heures de délégation d'une durée minimale de 7 heures au cours d'une même journée ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité l'arrêt attaqué qui qualifie la prime de panier litigieuse de rémunération sans tenir compte du fait que, non seulement la société Sécuritas France ne verse pas de cotisations sociales au titre de cette prime parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un remboursement de frais exceptionnels de nourriture, mais surtout que l'URSSAF a toujours admis cette pratique lors de ses contrôles, ainsi que le faisait valoir la société Sécuritas France dans ses conclusions ; 3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la prime de panier litigieuse a la nature d'une rémunération, sans s'expliquer sur le moyen tiré des conclusions de la société Sécuritas France faisant valoir qu'elle a pour objet d'indemniser le salarié de dépenses complémentaires liées à ses contraintes et qu'elle n'est pas réglée aux salariés absents de leur travail pour quelque raison que ce soit ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la prime était due selon la convention collective à tout salarié efectuant un service d'une certaine durée, a exactement décidé qu'elle constituait la compensation d'une sujétion particulière liée à l'horaire de travail journalier des agents de sécurité, et devait être prise en compte au titre des heures de délégation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sécuritas France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser à MM. Y... et A... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel