Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2005
- ECLI
- 61372499cd58014677416d6e
- Date
- 8 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2004) qu'en 1989, 1990 et 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a consenti divers prêts à M. X... garantis par des hypothèques conventionnelles ; que par ordonnance du 5 mai 1998, devenue irrévocable, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... a autorisé le mandataire liquidateur, M. Y..., de vendre de gré à gré les immeubles grevés d'hypothèques et l'a chargé des opérations de purge éventuelles ; qu'après réalisation de la vente au profit de la société civile immobilière domaine Saint-Jean (la SCI), le 5 mars 1999, M. Y..., ès qualités, a fait notifier à la caisse créancière une offre de purge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la notification à fin de purge délivrée par le tiers détenteur d'un immeuble (la SCI domaine Saint-Jean) à un créancier hypothécaire (la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur) par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire du débiteur (M. Y...), alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose irrévocablement jugée s'attache aux jugements qui ne sont plus susceptibles de voies de recours, quels que soient les vices dont ils sont atteints ; qu'en retenant que le mandataire judiciaire n'avait pas qualité pour procéder à la notification aux créanciers inscrits, tout en constatant que l'ordonnance du 5 mai 1998 en vertu de laquelle le liquidateur avait été chargé des opérations de purge, avait autorité de la chose jugée nonobstant l'erreur de droit entachant son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 2 / que l'ordonnance du 5 mai 1998 avait chargé M. Y... des opérations de purge éventuelles et, à tout le moins, de la répartition du prix après purge et radiation des inscriptions hypothécaires, sans faire référence à un quelconque mandat ; qu'en supposant que cette ordonnance aurait conféré au liquidateur judiciaire la qualité de mandataire du tiers détenteur, la cour d'appel a dénaturé ladite décision en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société civile immobilière Domaine Saint-Jean du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le greffier en chef du tribunal de grande instance de Draguignan ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2004) qu'en 1989, 1990 et 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a consenti divers prêts à M. X... garantis par des hypothèques conventionnelles ; que par ordonnance du 5 mai 1998, devenue irrévocable, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... a autorisé le mandataire liquidateur, M. Y..., de vendre de gré à gré les immeubles grevés d'hypothèques et l'a chargé des opérations de purge éventuelles ; qu'après réalisation de la vente au profit de la société civile immobilière domaine Saint-Jean (la SCI), le 5 mars 1999, M. Y..., ès qualités, a fait notifier à la caisse créancière une offre de purge ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la notification à fin de purge délivrée par le tiers détenteur d'un immeuble (la SCI domaine Saint-Jean) à un créancier hypothécaire (la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur) par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire du débiteur (M. Y...), alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose irrévocablement jugée s'attache aux jugements qui ne sont plus susceptibles de voies de recours, quels que soient les vices dont ils sont atteints ; qu'en retenant que le mandataire judiciaire n'avait pas qualité pour procéder à la notification aux créanciers inscrits, tout en constatant que l'ordonnance du 5 mai 1998 en vertu de laquelle le liquidateur avait été chargé des opérations de purge, avait autorité de la chose jugée nonobstant l'erreur de droit entachant son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 2 / que l'ordonnance du 5 mai 1998 avait chargé M. Y... des opérations de purge éventuelles et, à tout le moins, de la répartition du prix après purge et radiation des inscriptions hypothécaires, sans faire référence à un quelconque mandat ; qu'en supposant que cette ordonnance aurait conféré au liquidateur judiciaire la qualité de mandataire du tiers détenteur, la cour d'appel a dénaturé ladite décision en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant, sans dénaturation, prononcé la nullité de la notification à fin de purge du 21 mars 2001 délivrée par M. Y... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... et non en qualité de mandataire de l'acquéreur, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Domaine de Saint-Jean aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Domaine de Saint-Jean à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d' Azur la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Domaine de Saint-Jean ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2005
Référence
61372499cd58014677416d6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel