Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d70
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003), que par lettre du 2 juillet 1998, la société Cirtes (la société) a sollicité son admission en tant qu'adhérent du groupement d'intérêt économique Les Indépendants (le GIE) ; que par cette lettre, la société s'engageait, pour le cas où sa candidature serait acceptée, à rester quatre ans au sein du GIE et, en cas de départ prématuré, à payer à celui-ci une somme dont les modalités de calcul étaient précisées ; que ces propositions ont été acceptées le 3 juillet 1998 par décision de l'assemblée générale du GIE ; qu'à la suite d'une modification du capital de la société et de déclarations faites dans la presse par le dirigeant de celle-ci, l'assemblée générale du GIE a, le 29 novembre 2000, décidé de ne pas renouveler l'adhésion de la société, la résolution correspondante ayant toutefois été annulée par une assemblée générale du 22 décembre 2000 ; que, par lettre recommandée du 4 janvier 2001, la société a notifié au GIE sa décision de se retirer du groupement ; que le GIE ayant demandé que la société soit condamnée à lui payer la somme contractuellement prévue, la société a contesté sa dette, subsidiairement sollicité la réduction de la somme due et reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive puis, en cause d'appel, sur le fondement des pratiques discriminatoires dont elle disait avoir été victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003), que par lettre du 2 juillet 1998, la société Cirtes (la société) a sollicité son admission en tant qu'adhérent du groupement d'intérêt économique Les Indépendants (le GIE) ; que par cette lettre, la société s'engageait, pour le cas où sa candidature serait acceptée, à rester quatre ans au sein du GIE et, en cas de départ prématuré, à payer à celui-ci une somme dont les modalités de calcul étaient précisées ; que ces propositions ont été acceptées le 3 juillet 1998 par décision de l'assemblée générale du GIE ; qu'à la suite d'une modification du capital de la société et de déclarations faites dans la presse par le dirigeant de celle-ci, l'assemblée générale du GIE a, le 29 novembre 2000, décidé de ne pas renouveler l'adhésion de la société, la résolution correspondante ayant toutefois été annulée par une assemblée générale du 22 décembre 2000 ; que, par lettre recommandée du 4 janvier 2001, la société a notifié au GIE sa décision de se retirer du groupement ; que le GIE ayant demandé que la société soit condamnée à lui payer la somme contractuellement prévue, la société a contesté sa dette, subsidiairement sollicité la réduction de la somme due et reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive puis, en cause d'appel, sur le fondement des pratiques discriminatoires dont elle disait avoir été victime ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'indemnité stipulée, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que, par une première décision d'assemblée générale, du 29 novembre 2000, le GIE Les Indépendants avait décidé de ne pas renouveler l'adhésion de Cirtes-MFM ; que l'arrêt constate encore que, par une autre décision d'assemblée générale du 22 décembre 2000, après s'être interrogé sur l'applicabilité au regard de ses statuts d'une mesure de non-renouvellement, le GIE avait décidé de réserver sa position en interrogeant ses avocats sur la possibilité de convertir cette mesure en exclusion pure et simple ; qu'en se bornant à retenir que ces délibérations n'avaient pas formellement consacré la rupture du lien contractuel quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si l'intention manifestée par le GIE de se séparer de Cirtes-MFM en suivant les voies statutaires appropriées lui permettait de bonne foi d'opposer à l'intéressée la clause lui faisant obligation de rester au sein du groupement jusqu'au terme de son engagement de quatre ans sous peine d'avoir à s'acquitter d'une indemnité réparatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 2 / qu'un groupement ne saurait être admis à invoquer contre son adhérent le bénéfice d'un engagement dès lors que ses propres actes ont pu susciter chez celui-ci la croyance légitime que le groupement l'en avait libéré ; que la cour d'appel, qui se borne à relever que Cirtes-MFM avait pris elle-même en connaissance de cause la décision de quitter le GIE Les Indépendants et qui s'abstient de rechercher si cette décision n'avait pas été prise en considération de la décision de rupture que le GIE envisageait de prendre à son égard, ce qui excluait que la clause sanctionnant à peine d'indemnité son retrait prématuré pût lui être utilement opposée, prive derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions d'appel que si la société se prévalait d'un manquement du GIE à la bonne foi contractuelle, c'était seulement en vue d'établir que l'initiative de la rupture des relations contractuelles était imputable à ce dernier ; que dès lors, ayant retenu que la société ne pouvait, compte tenu des manquements qui lui étaient reprochés, faire grief aux organes du groupement d'avoir simplement envisagé et étudié, avant de les mettre en oeuvre, les procédures tendant à son éviction du groupement, et relevé qu'ayant pris elle-même, en toute connaissance de cause, la décision de quitter le GIE, la société ne peut désormais imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture de leurs relations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées par le moyen, qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité était due au titre d'une clause de dédit et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à la réduction de cette indemnité, alors, selon le moyen : 1 / que la faculté de dédit constituant une dérogation conventionnelle à la force obligatoire des engagements contractuels, sa stipulation doit résulter d'une disposition du contrat qui reconnaît en des termes clairs et dénués d'équivoque cette faculté au débiteur ; qu'à défaut, la stipulation que le débiteur aura à payer une indemnité si l'obligation n'est pas exécutée s'analyse en une clause pénale ; qu'en l'état d'un engagement assorti d'une indemnité forfaitaire qui précisait "nous nous engageons, si vous acceptez les termes de notre candidature, à respecter les termes du règlement intérieur du GIE et ce, pendant la période de quatre années pendant laquelle nous nous engageons à rester au sein du GIE", la cour d'appel, qui qualifie l'indemnité stipulée de clause de dédit sans en caractériser les éléments, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résultait de la sommation, régulièrement versée aux débats, du 10 janvier 2001, qu'au soutien de sa demande de paiement de l'indemnité litigieuse, le GIE Les Indépendants avait déclaré élever "toutes protestations sur cette rupture abusive, faite au mépris, tant de la lettre d'engagement de la SARL Cirtes-MFM en date du 2 juillet 1998 que du règlement intérieur du GIE Les Indépendants", reconnaissant par là-même qu'il n'était jamais entré dans ses prévisions d'octroyer à la société Cirtes-MFM une faculté de repentir ; 2 / que la finalité comminatoire de l'indemnité forfaitaire convenue exclut toute autre qualification que celle de clause pénale ; que la société faisait valoir dans ses conclusions que la finalité comminatoire de l'indemnité souscrite résultait non seulement du caractère exorbitant de son montant une ponction de 30 % de ses recettes publicitaires acquises au cours des 12 derniers mois, mais aussi de la circonstance que la faculté de dédit que le règlement intérieur du GIE garantissait à tous les autres adhérents était lui-même gratuit ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir reproduit les termes de la clause litigieuse, que si celle-ci constitue une clause pénale en ce qu'elle institue une sanction de la société adhérente en cas d'exclusion du GIE pour manquement grave à ses obligations, cette même clause, envisageant ensuite le départ volontaire de la société avant la fin de la période de quatre ans pendant laquelle elle s'engageait à maintenir son adhésion, ne s'analyse plus alors en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit lui permettant de se soustraire à cette exécution ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de la part de recettes publicitaires que le GIE avait, selon elle, indûment retenue, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ce qu'elle tendait au remboursement des prélèvements discriminatoires sur ses recettes que lui avait infligés le GIE en violation de l'article L. 442-6, 1 , du Code de commerce, le sort de la demande reconventionnelle n'était pas sous la dépendance de celui de la demande principale ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que la société avait succombé sur la demande principale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déclarant adopter les motifs des premiers juges, alors que la demande reconventionnelle ne leur avait pas été soumise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société invoquait vainement la discrimination que lui aurait fait subir le GIE au moment de son adhésion, la cour d'appel n'a fondé le rejet de la demande reconventionnelle ni sur le sort fait à la demande principale ni sur les motifs des premiers juges ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cirtes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros au Groupement d'intérêt économique Les Indépendants ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372499cd58014677416d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel