Cour de Cassation · soc — 1 février 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d74
- Date
- 1 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Stely Cars (Lyon, 27 février 2004) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2004) d'avoir déclaré recevable les demandes de condamnation au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts formées par M. X... à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, le droit du salarié au paiement des indemnités de rupture prend naissance à la date de notification du licenciement qui se situe à la date de présentation de la lettre recommandée à l'adresse de son destinataire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ayant été présentée au domicile de M. X..., le 14 avril 2001, le fondement des prétentions de ce dernier relatives à l'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail est né à cette date ; qu'en signant, le 17 avril suivant, un procès-verbal de conciliation totale avec son employeur dessaisissant le conseil de prud'hommes du chef de la première instance, M. X... n'était pas recevable, en application de la règle de l'unicité de l'instance, à introduire une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail ; qu'en décidant le contraire pour rejeter la fin de non recevoir invoquée par la société Stely Cars, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; 2 / qu'il suffit pour l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail que le fondement des prétentions se soit révélé antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que cette révélation du fondement des prétentions du salarié ne résulte pas de la seule lecture de la lettre de licenciement et peut être démontrée par tout moyen de preuve ; qu'en l'espèce, il résultait des documents versés aux débats tant par M. X... que par la société Stely Cars et analysés par le conseil de prud'hommes, que M. X... connaissait, antérieurement à l'audience de conciliation, la décision de licenciement prise à son encontre et que ce licenciement avait été évoqué lors de ladite audience ; qu'il en résultait que le fondement des prétentions de M. X... lui avait été révélé antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en signant un procès-verbal de conciliation totale, dans la première instance introduite devant le conseil de prud'hommes, il rendait irrecevable toute demande ultérieure dérivant du même contrat de travail ; que dès lors, en décidant que le fondement des prétentions de M. X... au titre de son licenciement ne s'était révélé, en ce qui le concernait, que postérieurement à la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, d'une part, et à l'accord intervenu entre les parties devant ce bureau, d'autre part, peu important les informations informelles ayant pu être échangées entre les parties lors de l'audience, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Stely Cars fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... désigné comme candidat par la FNCR aux élections des délégués du personnel avait le statut de salarié protégé et que son licenciement était nul pour n'avoir pas été autorisé préalablement par l'inspecteur du travail, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord préélectoral mis en place à la demande des salariés de la société Stely Cars ne l'a été que sur la base du jugement du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône du 26 juillet 2000, reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SECAM et Stely Cars, en raison de la concentration des pouvoirs entre les mains de M. Y... ; que la cession par M. Y... de la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la société Stely Cars, a entraîné la cessation de l'unité économique et sociale et l'inapplicabilité du protocole d'accord préélectoral du 20 octobre 20000, en vertu duquel est intervenu la désignation de M. X... comme candidat aux élections des délégués du personnel ; qu'il en résultait que ce dernier ne pouvait prétendre à la protection légale ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... entré au service de la société Stely Cars en mars 1998 et candidat en octobre 2000 aux élections de délégués du personnel prévues au sein de l'unité économique et sociale entre les sociétés Stely Cars et Secam, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et a signé le 17 avril 2001 un procès-verbal de conciliation au terme duquel il se désistait de toutes ses demandes ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 14 mai 2001 d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement notifié par lettre du 12 avril 2001 reçue le 17 avril ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Stely Cars (Lyon, 27 février 2004) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2004) d'avoir déclaré recevable les demandes de condamnation au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts formées par M. X... à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, le droit du salarié au paiement des indemnités de rupture prend naissance à la date de notification du licenciement qui se situe à la date de présentation de la lettre recommandée à l'adresse de son destinataire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ayant été présentée au domicile de M. X..., le 14 avril 2001, le fondement des prétentions de ce dernier relatives à l'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail est né à cette date ; qu'en signant, le 17 avril suivant, un procès-verbal de conciliation totale avec son employeur dessaisissant le conseil de prud'hommes du chef de la première instance, M. X... n'était pas recevable, en application de la règle de l'unicité de l'instance, à introduire une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail ; qu'en décidant le contraire pour rejeter la fin de non recevoir invoquée par la société Stely Cars, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; 2 / qu'il suffit pour l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail que le fondement des prétentions se soit révélé antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que cette révélation du fondement des prétentions du salarié ne résulte pas de la seule lecture de la lettre de licenciement et peut être démontrée par tout moyen de preuve ; qu'en l'espèce, il résultait des documents versés aux débats tant par M. X... que par la société Stely Cars et analysés par le conseil de prud'hommes, que M. X... connaissait, antérieurement à l'audience de conciliation, la décision de licenciement prise à son encontre et que ce licenciement avait été évoqué lors de ladite audience ; qu'il en résultait que le fondement des prétentions de M. X... lui avait été révélé antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en signant un procès-verbal de conciliation totale, dans la première instance introduite devant le conseil de prud'hommes, il rendait irrecevable toute demande ultérieure dérivant du même contrat de travail ; que dès lors, en décidant que le fondement des prétentions de M. X... au titre de son licenciement ne s'était révélé, en ce qui le concernait, que postérieurement à la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, d'une part, et à l'accord intervenu entre les parties devant ce bureau, d'autre part, peu important les informations informelles ayant pu être échangées entre les parties lors de l'audience, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces et éléments soumis à son appréciation, a retenu que le fondement des prétentions de M. X... au titre de son licenciement ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du bureau de conciliation et à l'accord intervenu entre les parties devant ce bureau ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur n'était pas fondé à opposer au salarié le principe de l'unicité de l'instance ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Stely Cars fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... désigné comme candidat par la FNCR aux élections des délégués du personnel avait le statut de salarié protégé et que son licenciement était nul pour n'avoir pas été autorisé préalablement par l'inspecteur du travail, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord préélectoral mis en place à la demande des salariés de la société Stely Cars ne l'a été que sur la base du jugement du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône du 26 juillet 2000, reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SECAM et Stely Cars, en raison de la concentration des pouvoirs entre les mains de M. Y... ; que la cession par M. Y... de la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la société Stely Cars, a entraîné la cessation de l'unité économique et sociale et l'inapplicabilité du protocole d'accord préélectoral du 20 octobre 20000, en vertu duquel est intervenu la désignation de M. X... comme candidat aux élections des délégués du personnel ; qu'il en résultait que ce dernier ne pouvait prétendre à la protection légale ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le 27 octobre 2000, date d'envoi à l'employeur de la liste des candidats aux élections du personnel, le jugement portant reconnaissance de l'unité économique et sociale continuait à s'imposer aux parties, a exactement décidé que M. X... bénéficiait de la protection reconnue au candidat à des élections de délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stely Cars aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Stely Cars à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372499cd58014677416d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel