Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2005
- ECLI
- 6137249acd58014677416d84
- Date
- 5 juillet 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2003), que, par jugement du 12 février 1997, la société Tempier-Roustant (la société) a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné la société ainsi que M. X... aux fins de report de la date de cessation des paiements au 12 janvier 1995 ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, la société et M. X... ont interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le liquidateur, qui est préalable : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société et son ancien dirigeant, M. X..., alors, selon le moyen, que si le débiteur en liquidation judiciaire conserve, malgré le principe du dessaisissement, un droit propre à interjeter appel du jugement de report de la date de cessation des paiements, lorsque le débiteur est une personne morale, un ancien dirigeant ne peut agir à titre personnel et la société qui est dissoute par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ne peut agir que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que la cour d'appel a violé les articles L. 621-7, alinéa 2, du Code de commerce et 1844-7-7 du Code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal en tant que formé par M. X... et la société : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement reportant la date de cessation des paiements, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 143 et 160 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que l'exigence du contradictoire s'étend à toute forme d'expertise judiciairement ordonnée et impose au technicien commis d'entendre toute personne intéressée par les résultats de ses investigations ; qu'ainsi, en considérant qu'était opposable à la société et à M. X... une expertise comptable de M. Z... auquel le juge-commissaire avait, par ordonnances, confié pour mission d'assister le liquidateur, bien que ses représentants n'aient jamais été convoqués ni entendus par l'expert, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Tempier-Roustant que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., liquidateur de la société Tempier-Roustant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2003), que, par jugement du 12 février 1997, la société Tempier-Roustant (la société) a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné la société ainsi que M. X... aux fins de report de la date de cessation des paiements au 12 janvier 1995 ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, la société et M. X... ont interjeté appel de ce jugement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le liquidateur, qui est préalable : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société et son ancien dirigeant, M. X..., alors, selon le moyen, que si le débiteur en liquidation judiciaire conserve, malgré le principe du dessaisissement, un droit propre à interjeter appel du jugement de report de la date de cessation des paiements, lorsque le débiteur est une personne morale, un ancien dirigeant ne peut agir à titre personnel et la société qui est dissoute par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ne peut agir que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que la cour d'appel a violé les articles L. 621-7, alinéa 2, du Code de commerce et 1844-7-7 du Code civil ; Mais attendu que le jugement ayant déclaré l'action du liquidateur recevable à l'encontre de M. X... à titre personnel, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'appel formé par celui-ci, non pas en sa qualité d'ancien dirigeant de la société, mais à titre personnel, était recevable ; qu'en outre, il ressort des pièces de la procédure que devant la cour d'appel, le liquidateur a conclu à la confirmation du jugement et au rejet des moyens soutenus par la société, ce dont il résulte qu'il estimait que l'appel de cette dernière était recevable ; qu'il est donc irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; d'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en tant qu'il concerne la société, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal en tant que formé par M. X... et la société : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement reportant la date de cessation des paiements, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 143 et 160 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que l'exigence du contradictoire s'étend à toute forme d'expertise judiciairement ordonnée et impose au technicien commis d'entendre toute personne intéressée par les résultats de ses investigations ; qu'ainsi, en considérant qu'était opposable à la société et à M. X... une expertise comptable de M. Z... auquel le juge-commissaire avait, par ordonnances, confié pour mission d'assister le liquidateur, bien que ses représentants n'aient jamais été convoqués ni entendus par l'expert, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mission confiée à M. Z..., expert-comptable, par le liquidateur, qui ne constitue pas une mesure d'expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, avait donné lieu à l'établissement d'un rapport qui avait été soumis à la libre discussion des parties, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur ce document ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
6137249acd58014677416d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel