Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416d8f
- Date
- 25 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 novembre 2004), que les époux X... se sont portés acquéreurs d'une parcelle de terre appartenant aux époux Y... ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (SAFER) a exercé son droit de préemption et a rétrocédé la parcelle à M. Z... ; que les époux X... ont assigné la SAFER et M. Z... en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la décision de préemption qui privilégie une exploitation plus proche de celle de l'acquéreur déclaré et donc s'agissant d'exploitations voisines, nécessairement l'exploitation Z..., seule contiguë à la parcelle préemptée, est constitutive d'une rétrocession avant l'heure à M. Z..., et doit en conséquence être annulée pour détournement de pouvoir, ce qui en conséquence annule également la décision de cession à M. Z... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 novembre 2004), que les époux X... se sont portés acquéreurs d'une parcelle de terre appartenant aux époux Y... ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (SAFER) a exercé son droit de préemption et a rétrocédé la parcelle à M. Z... ; que les époux X... ont assigné la SAFER et M. Z... en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la décision de préemption qui privilégie une exploitation plus proche de celle de l'acquéreur déclaré et donc s'agissant d'exploitations voisines, nécessairement l'exploitation Z..., seule contiguë à la parcelle préemptée, est constitutive d'une rétrocession avant l'heure à M. Z..., et doit en conséquence être annulée pour détournement de pouvoir, ce qui en conséquence annule également la décision de cession à M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
6137249acd58014677416d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel