Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 septembre 2005
- ECLI
- 6137249acd58014677416da3
- Date
- 30 septembre 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2003) se borne à rejeter une demande de sursis à statuer et à ordonner la réouverture des débats à une audience déterminée, en réservant l'examen des autres demandes ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Pellenc n'est donc pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2003) se borne à rejeter une demande de sursis à statuer et à ordonner la réouverture des débats à une audience déterminée, en réservant l'examen des autres demandes ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Pellenc n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pellenc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 septembre 2005
Référence
6137249acd58014677416da3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel