Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416da4
- Date
- 28 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auteur de plaquettes proposant des méthodes permettant de gagner de l'argent, a été relaxé de faits de publicité mensongère par diverses décisions ; que M. Y..., son éditeur, s'est vu interdire de diffuser ses ouvrages par deux ordonnances rendues dans le cadre d'informations ouvertes à son encontre ; M. X... a assigné l'Agent judiciaire du Trésor, aux fins de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice résultant des fautes lourdes commises par les fonctionnaires des services de la répression des fraudes et de la justice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auteur de plaquettes proposant des méthodes permettant de gagner de l'argent, a été relaxé de faits de publicité mensongère par diverses décisions ; que M. Y..., son éditeur, s'est vu interdire de diffuser ses ouvrages par deux ordonnances rendues dans le cadre d'informations ouvertes à son encontre ; M. X... a assigné l'Agent judiciaire du Trésor, aux fins de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice résultant des fautes lourdes commises par les fonctionnaires des services de la répression des fraudes et de la justice ; Attendu, d'abord, que sous couvert de violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du Code de la consommation, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 781-1 du Code l'organisation judiciaire, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de manque de base légale au regard des articles L. 781-1 du Code l'organisation judiciaire et 1382 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions qu'il lui est reproché d'avoir délaissées, a retenu que M. X... ne démontrait aucune faute lourde du service public de la justice, de nature à engager la responsabilité de l'Etat au sens de l'article L. 781-1 du Code l'organisation judiciaire, ensuite, que la quatrième branche du premier moyen ne fait que critiquer un motif surabondant de la cour d'appel, laquelle, déboutant M. X... de son action en responsabilité, n'avait pas à statuer sur le préjudice allégué par l'intéressé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel