Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416da6
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1 d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public et du second que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ; Attendu que, pour dire que le jugement du tribunal de Temouchent (Algérie) du 27 juin 2000, prononçant le divorce des époux X... avait autorité de la chose jugée en France, l'arrêt retient que la décision a été rendue par une juridiction compétente, que l'épouse était représentée, que la décision, signifiée, était passée en force de chose jugée et qu'elle ne contenait rien de contraire à l'ordre public, les droits accessoires de chacun des époux ayant été préservés ; Qu'en statuant ainsi alors que le jugement rappelait que "selon la législation algérienne, civile et religieuse, la décision d'une demande de divorce revient exclusivement à l'époux" et que les époux étaient domiciliés en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel