Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416da7
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que par acte du 27 mai 1980, les consorts Y... ont donné à bail à M. Arnaud X... un logement d'habitation ; que M. Bernard X... s'est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur ; que le bail a été renouvelé le 4 juin 1983 ; qu'à la suite de la défaillance du preneur, les consorts Y..., aux droits desquels se trouve M. Maurice Y..., ont réclamé à la caution le paiement de l'arriéré ; que le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mai 2004) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que sauf clause contraire expresse, la caution ayant garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement ; que la cour d'appel a relevé que M. Bernard X... était intervenu lors de la conclusion du bail initial d'une durée de un an pour se porter caution solidaire de M. Arnaud X..., tant pour le loyer que toutes autres clauses et conditions du bail et ceci pendant toute la durée de son occupation ; qu'elle a considéré que la caution restait tenue si son engagement portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurait dans les lieux même dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau bail ; qu'en statuant par ces motifs inopérants pour étendre la période de garantie au delà de la durée stipulée au bail initial, la cour d'appel a violé les articles 1740 et 2015 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, il résulte du bail du 27 mai 1980 que M. Bernard X... se portait caution solidaire de M. Arnaud X..., tant pour le loyer que toutes autres clauses et conditions du bail et ceci pendant toute la période de son occupation ; qu'en considérant que la caution restait tenue si son engagement portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurerait dans les lieux même dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du contrat de bail du 27 mai 1980 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, à considérer ambiguë la clause du bail du 27 mai 1980 prévoyant que M. Bernard X... se portait caution solidaire de M. Arnaud X..., tant pour le loyer que toutes autres clauses et conditions du bail et ceci pendant toute la durée de son occupation, la cour d'appel aurait dû user de son pouvoir souverain d'interprétation ; en se bornant à énoncer, par voie de simple affirmation, que la caution restait tenue si son engagement portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurerait dans les lieux sans rechercher si l'engagement de la caution n'avait pas cessé à l'expiration de la durée contractuelle du bail initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Bernard X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que par acte du 27 mai 1980, les consorts Y... ont donné à bail à M. Arnaud X... un logement d'habitation ; que M. Bernard X... s'est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur ; que le bail a été renouvelé le 4 juin 1983 ; qu'à la suite de la défaillance du preneur, les consorts Y..., aux droits desquels se trouve M. Maurice Y..., ont réclamé à la caution le paiement de l'arriéré ; que le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mai 2004) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que sauf clause contraire expresse, la caution ayant garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement ; que la cour d'appel a relevé que M. Bernard X... était intervenu lors de la conclusion du bail initial d'une durée de un an pour se porter caution solidaire de M. Arnaud X..., tant pour le loyer que toutes autres clauses et conditions du bail et ceci pendant toute la durée de son occupation ; qu'elle a considéré que la caution restait tenue si son engagement portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurait dans les lieux même dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau bail ; qu'en statuant par ces motifs inopérants pour étendre la période de garantie au delà de la durée stipulée au bail initial, la cour d'appel a violé les articles 1740 et 2015 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, il résulte du bail du 27 mai 1980 que M. Bernard X... se portait caution solidaire de M. Arnaud X..., tant pour le loyer que toutes autres clauses et conditions du bail et ceci pendant toute la période de son occupation ; qu'en considérant que la caution restait tenue si son engagement portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurerait dans les lieux même dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du contrat de bail du 27 mai 1980 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, à considérer ambiguë la clause du bail du 27 mai 1980 prévoyant que M. Bernard X... se portait caution solidaire de M. Arnaud X..., tant pour le loyer que toutes autres clauses et conditions du bail et ceci pendant toute la durée de son occupation, la cour d'appel aurait dû user de son pouvoir souverain d'interprétation ; en se bornant à énoncer, par voie de simple affirmation, que la caution restait tenue si son engagement portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurerait dans les lieux sans rechercher si l'engagement de la caution n'avait pas cessé à l'expiration de la durée contractuelle du bail initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que l'engagement de la caution portait sur toute la période au cours de laquelle le preneur demeurera dans les lieux, n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause claire et précise du contrat de cautionnement prévoyant que la caution devait garantir les sommes dues par le preneur "pendant toute la durée de son occupation" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416da7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel