Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416da8
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1484 du même Code ; Attendu que la société Bouygues bâtiment, chargée des travaux de réhabilitation de l'hôtel Georges V, a confié le lot staff, faux plafonds et plâtreries décoratives à la société Sort et Chasle Ile-de-France ; que des difficultés étant survenues, la société Sort et Chasle a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par le contrat ; que par sentence du 31 mai 2002, M. X..., arbitre unique statuant en qualité d'amiable compositeur, a condamné la société Bouygues au paiement d'une certaine somme ; que, sur requête en rectification d'erreur matérielle de la société Bouygues et en omission de statuer de la société Sort et Chasle, l'arbitre, par sentence rectificative du 18 décembre 2002 a arrêté la somme due par la société Bouygues en principal et intérêts ; Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, l'arrêt relève que le mémoire de la société Sort et Chasle du 14 février 2002 mentionnait expressément le versement aux débats de la totalité des devis litigieux, qu'un bordereau des pièces communiquées récapitulant ces devis était joint au mémoire et que la société Bouygues ne l'avait jamais contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Bouygues avait persisté à contester la communication des pièces dans son mémoire du 8 avril 2002, et que la sentence faisait état de cette contestation, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sort et Chasle Ile-de-France et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel