Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416dab
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la MSA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-attribution et d'avoir condamné la MSA à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que la contrainte doit être notifiée au débiteur ; que si, par principe, la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l'administration de ses biens, le liquidateur devant alors être destinataire des actes visant au recouvrement de toute somme due par le débiteur, il reste que lorsqu'un débiteur, exploitant agricole, poursuit illégalement son activité, ses actes étant en conséquence inopposables à la procédure collective, la contrainte visant au recouvrement des cotisations afférentes à cette activité illégale peut lui être adressée personnellement ; qu'en affirmant néanmoins que la contrainte émise le 6 novembre 2002 à l'encontre de M. X... par la MSA ne saurait constituer un titre exécutoire fondant la saisie-attribution effectuée ultérieurement, au prétexte qu'elle aurait été signifiée au débiteur seul et non au liquidateur, la cour d'appel a violé les articles R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ; 2 ) que lorsque le débiteur fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la saisie est pratiquée entre les mains du liquidateur, ce dernier est habilité à recevoir l'acte par lequel lui est, à la fois, signifiée la saisie en sa qualité de tiers saisi, et dénoncée la saisie en sa qualité de représentant du débiteur ; qu'en jugeant que la saisie-attribution pratiquée par le MSA entre les mains du liquidateur de M. X... aurait été nulle au prétexte que le procès-verbal de saisie-attribution n'aurait pas été dénoncé dans les 8 jours à peine de caducité à Mme Y..., sans rechercher si l'acte par lequel la saisie lui était signifiée en qualité de tiers saisi, ne lui dénonçait pas, dans le même temps, en sa qualité de représentant du débiteur, la mesure d'exécution mise en oeuvre par la MSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du Code de commerce ; 3 ) que si aucune procédure d'exécution n'est recevable sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, et si toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, il n'en reste pas moins qu'une saisie-attribution peut valablement être mise en oeuvre entre les mains du liquidateur sur les sommes qui n'ont pas été effectivement versées à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'annuler la saisie-attribution réalisée entre les mains du liquidateur au prétexte que la saisie ne pouvait être dirigée contre les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, sans constater que le liquidateur avait versé toutes les sommes qu'il détenait au titre de la liquidation de M. X... à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 627-1 et L. 622-8 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 9 septembre 2004), que M. X..., agriculteur, a été mis en liquidation judiciaire le 22 septembre 1999, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que M. X... a poursuivi son activité sans autorisation ; que la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (la MSA) a délivré à M. X..., le 6 novembre 2002, une contrainte concernant le recouvrement des cotisations pour les exercices 2000 et 2001 ; que le 26 mars 2003, la MSA a pratiqué une saisie-attribution entre les mains du liquidateur pour obtenir le paiement de ces cotisations ; Attendu que la MSA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-attribution et d'avoir condamné la MSA à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que la contrainte doit être notifiée au débiteur ; que si, par principe, la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l'administration de ses biens, le liquidateur devant alors être destinataire des actes visant au recouvrement de toute somme due par le débiteur, il reste que lorsqu'un débiteur, exploitant agricole, poursuit illégalement son activité, ses actes étant en conséquence inopposables à la procédure collective, la contrainte visant au recouvrement des cotisations afférentes à cette activité illégale peut lui être adressée personnellement ; qu'en affirmant néanmoins que la contrainte émise le 6 novembre 2002 à l'encontre de M. X... par la MSA ne saurait constituer un titre exécutoire fondant la saisie-attribution effectuée ultérieurement, au prétexte qu'elle aurait été signifiée au débiteur seul et non au liquidateur, la cour d'appel a violé les articles R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ; 2 ) que lorsque le débiteur fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la saisie est pratiquée entre les mains du liquidateur, ce dernier est habilité à recevoir l'acte par lequel lui est, à la fois, signifiée la saisie en sa qualité de tiers saisi, et dénoncée la saisie en sa qualité de représentant du débiteur ; qu'en jugeant que la saisie-attribution pratiquée par le MSA entre les mains du liquidateur de M. X... aurait été nulle au prétexte que le procès-verbal de saisie-attribution n'aurait pas été dénoncé dans les 8 jours à peine de caducité à Mme Y..., sans rechercher si l'acte par lequel la saisie lui était signifiée en qualité de tiers saisi, ne lui dénonçait pas, dans le même temps, en sa qualité de représentant du débiteur, la mesure d'exécution mise en oeuvre par la MSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du Code de commerce ; 3 ) que si aucune procédure d'exécution n'est recevable sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, et si toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, il n'en reste pas moins qu'une saisie-attribution peut valablement être mise en oeuvre entre les mains du liquidateur sur les sommes qui n'ont pas été effectivement versées à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'annuler la saisie-attribution réalisée entre les mains du liquidateur au prétexte que la saisie ne pouvait être dirigée contre les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, sans constater que le liquidateur avait versé toutes les sommes qu'il détenait au titre de la liquidation de M. X... à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 627-1 et L. 622-8 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la contrainte émise après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur n'avait pas été signifiée au liquidateur, l'arrêt retient à bon droit que la MSA ne disposait pas d'un titre exécutoire pouvant fonder la saisie-attribution ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le procès-verbal de saisie-attribution n'avait pas été dénoncé au liquidateur dans le délai de huit jours, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche visée à la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche mentionnée à la troisième branche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416dab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel