Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416dac
- Date
- 25 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... exploitait, en tant qu'agriculteur, depuis 1974, un élevage de poules dans la Drôme ; qu'il était également l'associé majoritaire et le gérant de la société Etablissement Y... qui avait pour activité la commercialisation des oeufs; qu'il a contracté en mai 1988, auprès de la Caisse de crédit agricole Sud Rhône Alpes (la Caisse) deux prêts, pour un montant total de 900 000 francs destinés à financer l'acquisition d'un matériel avicole ; qu'en 1990, souhaitant accroître la capacité de son entreprise de 30 000 à 60 000 poules, il a sollicité et obtenu de la Caisse un nouveau prêt de 4 700 000 francs pour le financement d'un bâtiment avicole et une ouverture de crédit en compte courant de 1 500 000 francs renouvelable par tacite reconduction tous les ans ; que la société Etablissements Y... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 13 novembre 1991 ; qu'en 1992, en sa qualité de caution de la société Etablissement Y..., il a été condamné à payer à la Caisse la somme de 875 000 francs outre les intérêts au taux de 17,50 % à compter du 10 février 1992 ; que M. Y... a été déclaré en redressement judiciaire le 22 octobre 1997 ; que M. X..., désigné comme liquidateur judiciaire de M. Y... le 25 février 1998, a fait assigner la Caisse pour financement fautif de l'exploitation par octroi de crédit inapproprié et soutien abusif d'une entreprise en situation désespérée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... exploitait, en tant qu'agriculteur, depuis 1974, un élevage de poules dans la Drôme ; qu'il était également l'associé majoritaire et le gérant de la société Etablissement Y... qui avait pour activité la commercialisation des oeufs; qu'il a contracté en mai 1988, auprès de la Caisse de crédit agricole Sud Rhône Alpes (la Caisse) deux prêts, pour un montant total de 900 000 francs destinés à financer l'acquisition d'un matériel avicole ; qu'en 1990, souhaitant accroître la capacité de son entreprise de 30 000 à 60 000 poules, il a sollicité et obtenu de la Caisse un nouveau prêt de 4 700 000 francs pour le financement d'un bâtiment avicole et une ouverture de crédit en compte courant de 1 500 000 francs renouvelable par tacite reconduction tous les ans ; que la société Etablissements Y... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 13 novembre 1991 ; qu'en 1992, en sa qualité de caution de la société Etablissement Y..., il a été condamné à payer à la Caisse la somme de 875 000 francs outre les intérêts au taux de 17,50 % à compter du 10 février 1992 ; que M. Y... a été déclaré en redressement judiciaire le 22 octobre 1997 ; que M. X..., désigné comme liquidateur judiciaire de M. Y... le 25 février 1998, a fait assigner la Caisse pour financement fautif de l'exploitation par octroi de crédit inapproprié et soutien abusif d'une entreprise en situation désespérée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour décider que la Caisse avait manqué à l'obligation de vigilance à laquelle elle est tenue et qui lui imposait d'obtenir des informations suffisantes, fondées sur des documents comptables sérieux de nature à lui permettre de se faire une opinion objective de la situation avant d'octroyer un crédit supplémentaire de 6 200 000 francs à M. Y..., l'arrêt relève que ce crédit a été octroyé sur la base du seul bilan prévisionnel établi par M. Y... qui n'était pas assisté d'un expert comptable, sans s'assurer par une étude suffisamment sérieuse que la rentabilité prévisible de l'extension d'activité envisagée permettait de faire face aux importantes charges financières engendrées par ce nouvel endettement et que la dernière situation comptable de M. Y... ne faisait ressortir qu'un résultat d'exploitation de 122 672 francs avec des charges financières de 114 662 francs et un endettement bancaire de 1 032 906 francs ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que le budget prévisionnel établi par M. Y... ne constituait pas un document sérieux donnant des informations suffisantes sur le projet et sa rentabilité prévisible à la date d'octroi des concours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la Caisse avait commis une faute en maintenant chaque année le découvert de 1 500 000 francs accordé en compte courant à M. Y... et le prêt de 4 700 000 francs consenti et en ne recouvrant pas la créance de la société Etablissements Y... contre M. Y..., condamné en sa qualité de caution, l'arrêt relève que la situation de l'exploitation était constamment déficitaire de 1991 à 1994 et à peine équilibrée en 1995 et 1996, que de 1991 à 1994 les charges financières ont été constamment supérieures au résultat d'exploitation et que pour les années 1995 et 1996 elles étaient à peine inférieures au résultat d'exploitation, que les capitaux propres de l'exploitation de M. Y... ont décru constamment jusqu'à leur disparition en 1995 ; qu'il retient encore que la Caisse qui avait nécessairement connaissance de la situation irrémédiablement compromise de M. Y..., comme sa décision de ne pas poursuivre l'exécution du jugement précité pour ne pas provoquer le dépôt de bilan de celui-ci, avait permis une survie artificielle de l'exploitation alors que dès 1992 elle était en situation de quasi-insolvabilité comme cela ressort de l'examen des documents comptables ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître que l'exploitation de M. Y... était dans une situation irrémédiablement compromise et que la banque, connaissant ou devant connaître cette situation, lui a apporté un soutien fautif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Et sur le pourvoi incident : Attendu que du fait de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137249acd58014677416dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel